La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a inséré un article 110-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale clarifiant le statut des collaborateurs de groupe d'élus, dont l'emploi était jusqu'alors uniquement mentionné par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18).
Ainsi, cet article dispose désormais que les agents contractuels recrutés à cet effet le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. Comme le précisait l'exposé des motifs du Gouvernement de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article, "le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté."
Cet article a eu notamment pour objet de préciser les conditions de recrutement de ces agents contractuels, pour les différencier, en raison de leur spécificité, des conditions de recrutement de droit commun des agents contractuels de la fonction publique territoriale fixées aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et des collaborateurs de cabinet prévues à l'article 110 de la même loi.
La réponse du 2 décembre 2008, apportée à une question écrite relative à ces agents, a donc été rédigée dans un contexte juridique différent, précédant la modification des dispositions statutaires opérée en 2012. Dans la mesure où le nouvel article 110-1 fixe le cadre dans lequel les collaborateurs de groupe d'élus peuvent être recrutés, en vertu de règles propres, et que cet emploi est incompatible avec un emploi permanent de la collectivité, il convient de considérer que les intéressés ne sont pas recrutés pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux du groupe d'élus auquel l'agent est affecté.
Sénat - R.M. N° 01860 - 2018-01-04
Ainsi, cet article dispose désormais que les agents contractuels recrutés à cet effet le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. Comme le précisait l'exposé des motifs du Gouvernement de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article, "le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté."
Cet article a eu notamment pour objet de préciser les conditions de recrutement de ces agents contractuels, pour les différencier, en raison de leur spécificité, des conditions de recrutement de droit commun des agents contractuels de la fonction publique territoriale fixées aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et des collaborateurs de cabinet prévues à l'article 110 de la même loi.
La réponse du 2 décembre 2008, apportée à une question écrite relative à ces agents, a donc été rédigée dans un contexte juridique différent, précédant la modification des dispositions statutaires opérée en 2012. Dans la mesure où le nouvel article 110-1 fixe le cadre dans lequel les collaborateurs de groupe d'élus peuvent être recrutés, en vertu de règles propres, et que cet emploi est incompatible avec un emploi permanent de la collectivité, il convient de considérer que les intéressés ne sont pas recrutés pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux du groupe d'élus auquel l'agent est affecté.
Sénat - R.M. N° 01860 - 2018-01-04