Le choix du positionnement, dans l'une des catégories hiérarchiques définies par le statut général des fonctionnaires, des agents exerçant le métier de photographe institutionnel répond à des critères proches, que l'agent exerce au sein d'une administration de l'Etat ou au sein d'une collectivité territoriale.
Ainsi, la spécialité "photographe" du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant de la catégorie B, regroupe, aux termes de l'arrêté du 7 août 2012, les agents maîtrisant l'ensemble des étapes du processus d'édition photographique, de la préparation à la réalisation des prises de vue jusqu'à la création de supports de communication.
Ces compétences correspondent à une qualification de niveau IV (baccalauréat). Les autres agents du ministère de la défense exerçant dans le domaine de la photographie institutionnelle relèvent, quant à eux, du corps des agents techniques du ministère de la défense classé en catégorie C, correspondant à un diplôme de niveau V (CAP photographe).
>> Il en est de même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret no 2012-924 du 30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de communication. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de diplôme et de responsabilité bien identifiés.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 90346
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90346QE.htm
Ainsi, la spécialité "photographe" du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant de la catégorie B, regroupe, aux termes de l'arrêté du 7 août 2012, les agents maîtrisant l'ensemble des étapes du processus d'édition photographique, de la préparation à la réalisation des prises de vue jusqu'à la création de supports de communication.
Ces compétences correspondent à une qualification de niveau IV (baccalauréat). Les autres agents du ministère de la défense exerçant dans le domaine de la photographie institutionnelle relèvent, quant à eux, du corps des agents techniques du ministère de la défense classé en catégorie C, correspondant à un diplôme de niveau V (CAP photographe).
>> Il en est de même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret no 2012-924 du 30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de communication. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de diplôme et de responsabilité bien identifiés.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 90346
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90346QE.htm