Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail , l'apprentissage « a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. »
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert l'offre de formation en apprentissage. Depuis le 1er janvier 2019, tout organisme peut devenir un centre de formation d'apprentis (CFA). Par conséquent, la situation des agents œuvrant comme formateurs des CFA est de nature multiple, car elle varie selon la nature de l'organisme gestionnaire.
Les formateurs exerçant dans les CFA gérés par les collectivités territoriales sont
- soit des agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-8 et suivants du code général de la fonction publique, qui bénéficient des garanties de droit commun offertes par la loi et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
- soit des agents titulaires.
La création d'un cadre d'emplois dédié aux formateurs exerçant dans les CFA gérés par les collectivités territoriales n'apparaît pas pertinente dans la mesure où leurs missions sont restreintes, alors même que la vocation d'un cadre d'emplois est, par nature, de couvrir un ensemble de fonctions et d'emplois.
Par ailleurs, le nombre de CFA gérés par des collectivités territoriales rapporté à l'ensemble des CFA est faible. Ainsi, la création d'un nouveau cadre d'emplois paraît d'autant moins appropriée au regard du faible effectif d'agents titulaires exerçant au sein de CFA gérés par des collectivités territoriales.
Pour ces raisons, il n'est pas envisagé, à ce jour, de créer un cadre d'emplois pour les formateurs de CFA gérés par des collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 06968 - 2023-08-24
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert l'offre de formation en apprentissage. Depuis le 1er janvier 2019, tout organisme peut devenir un centre de formation d'apprentis (CFA). Par conséquent, la situation des agents œuvrant comme formateurs des CFA est de nature multiple, car elle varie selon la nature de l'organisme gestionnaire.
Les formateurs exerçant dans les CFA gérés par les collectivités territoriales sont
- soit des agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-8 et suivants du code général de la fonction publique, qui bénéficient des garanties de droit commun offertes par la loi et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
- soit des agents titulaires.
La création d'un cadre d'emplois dédié aux formateurs exerçant dans les CFA gérés par les collectivités territoriales n'apparaît pas pertinente dans la mesure où leurs missions sont restreintes, alors même que la vocation d'un cadre d'emplois est, par nature, de couvrir un ensemble de fonctions et d'emplois.
Par ailleurs, le nombre de CFA gérés par des collectivités territoriales rapporté à l'ensemble des CFA est faible. Ainsi, la création d'un nouveau cadre d'emplois paraît d'autant moins appropriée au regard du faible effectif d'agents titulaires exerçant au sein de CFA gérés par des collectivités territoriales.
Pour ces raisons, il n'est pas envisagé, à ce jour, de créer un cadre d'emplois pour les formateurs de CFA gérés par des collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 06968 - 2023-08-24