Les agents publics bénéficient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé, conformément à l'article L. 5424-1 du code du travail. Pour leurs agents titulaires, les employeurs territoriaux assurent nécessairement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (art. L. 5424-2 du même code).
La réglementation ne reconnait pas de pouvoir d'appréciation à l'employeur quant au caractère légitime du droit à un revenu de remplacement, notamment conditionné par le fait d'être "involontairement privé d'emploi" en vertu de l'article L. 5422-1 du même code. Si la perte d'emploi incombe à l'employeur, le chômage est alors considéré comme involontaire.
Les cas de perte involontaire d'emploi sont celles précisées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 6 mai 2011. D'ailleurs, ce texte ne prévoit pas l'exclusion des licenciements pour faute grave, par exemple, des cas de perte involontaire d'emploi.
Assemblée Nationale - 2014-09-02 - Réponse Ministérielle N°53968
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53968QE.htm
La réglementation ne reconnait pas de pouvoir d'appréciation à l'employeur quant au caractère légitime du droit à un revenu de remplacement, notamment conditionné par le fait d'être "involontairement privé d'emploi" en vertu de l'article L. 5422-1 du même code. Si la perte d'emploi incombe à l'employeur, le chômage est alors considéré comme involontaire.
Les cas de perte involontaire d'emploi sont celles précisées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 6 mai 2011. D'ailleurs, ce texte ne prévoit pas l'exclusion des licenciements pour faute grave, par exemple, des cas de perte involontaire d'emploi.
Assemblée Nationale - 2014-09-02 - Réponse Ministérielle N°53968
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53968QE.htm