En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés de maladie :
- un congé de maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de trois mois à 90% de traitement, hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ;
- un congé de longue maladie (CLM) de trois ans maximum, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés. La part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 du même code le prévoit. Le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an ;
- un congé de longue durée (CLD) de cinq ans maximum si le fonctionnaire est atteint par l'une des maladies graves listées au niveau législatif et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le droit à congé de longue durée n'est pas reconstituable.
Si la durée du CLD est supérieure à celle du CLM, l'absence de droits reconstituables du CLD et l'épuisement total des droits à congé maladie au terme des cinq ans du CLD ne garantissent pas nécessairement une protection sociale supérieure à celle du CLM.
Par ailleurs, dans tous les cas, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s'il est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers de la capacité de travail, il peut percevoir une allocation d'invalidité temporaire (AIT).
Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d'invalidité, à 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d'une tierce personne. En cas d'inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite.
Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires malades peuvent être confrontés, le Gouvernement a renforcé la couverture des agents confrontés à des situations de maladies longues, comme c'est le cas des agents atteints par la maladie de Charcot (SLA).
Depuis le 1er septembre 2024, la rémunération des fonctionnaires de l'État en CLM a été portée à 60 % pendant les deuxième et troisième années et l'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation de ce congé a été élargie. Elle comprend désormais le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent.
En outre, la protection sociale complémentaire en prévoyance, que les employeurs de l'État devront proposer à leurs agents à compter du 1er janvier 2025, met l'accent sur la couverture des maladies longues, en prévoyant notamment une couverture complémentaire du CLM à hauteur de 100 % de la rémunération la première année puis de 80 % les deux années suivantes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2301 - 2025-03-25
- un congé de maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de trois mois à 90% de traitement, hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ;
- un congé de longue maladie (CLM) de trois ans maximum, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés. La part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 du même code le prévoit. Le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an ;
- un congé de longue durée (CLD) de cinq ans maximum si le fonctionnaire est atteint par l'une des maladies graves listées au niveau législatif et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le droit à congé de longue durée n'est pas reconstituable.
Si la durée du CLD est supérieure à celle du CLM, l'absence de droits reconstituables du CLD et l'épuisement total des droits à congé maladie au terme des cinq ans du CLD ne garantissent pas nécessairement une protection sociale supérieure à celle du CLM.
Par ailleurs, dans tous les cas, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s'il est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers de la capacité de travail, il peut percevoir une allocation d'invalidité temporaire (AIT).
Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d'invalidité, à 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d'une tierce personne. En cas d'inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite.
Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires malades peuvent être confrontés, le Gouvernement a renforcé la couverture des agents confrontés à des situations de maladies longues, comme c'est le cas des agents atteints par la maladie de Charcot (SLA).
Depuis le 1er septembre 2024, la rémunération des fonctionnaires de l'État en CLM a été portée à 60 % pendant les deuxième et troisième années et l'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation de ce congé a été élargie. Elle comprend désormais le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent.
En outre, la protection sociale complémentaire en prévoyance, que les employeurs de l'État devront proposer à leurs agents à compter du 1er janvier 2025, met l'accent sur la couverture des maladies longues, en prévoyant notamment une couverture complémentaire du CLM à hauteur de 100 % de la rémunération la première année puis de 80 % les deux années suivantes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2301 - 2025-03-25