Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique sont désormais fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). Conformément à l'article L. 121-3 de ce code, les agents publics sont tenus de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées afin de garantir le bon fonctionnement du service public.
Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 du même code. Les dérogations posées à ce principe sont strictement encadrées et les activités accessoires sont ainsi limitativement énumérées à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique.
Entré en vigueur le 1er février 2025, cet article R. 123-8 reprend à l'identique la liste qui figurait jusqu'à présent à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La liste des activités accessoires autorisées à ce stade est la suivante : 1° Expertise et consultation 2° Enseignement et formation 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 4° Activité agricole 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 10° Services à la personne 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.
À titre expérimental, le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 a ajouté un cas supplémentaire de dérogation en ouvrant la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Il s'agit, dans ce cas précis, d'aider à remédier à la pénurie constatée de chauffeurs de cars de ramassage scolaire, qui mettent en oeuvre un service public dont la responsabilité relève des régions et qui fait souvent l'objet d'une délégation à des opérateurs privés.
Une attention toute particulière a été portée à la conciliation des horaires de travail entre emploi public principal et emploi secondaire. Cette expérimentation sur trois ans fera l'objet d'un bilan avant toute pérennisation.
Conscient de l'intérêt porté à cette question, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique a été saisie à la demande du Ministre de l'Action Publique, de la Fonction Publique et de la Simplification pour examiner les perspectives d'évolution possibles du régime de cumul d'activités au sein des différents volets de la fonction publique, dans le strict respect des exigences liées au bon fonctionnement du service public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3294 - 2025-06-17
Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 du même code. Les dérogations posées à ce principe sont strictement encadrées et les activités accessoires sont ainsi limitativement énumérées à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique.
Entré en vigueur le 1er février 2025, cet article R. 123-8 reprend à l'identique la liste qui figurait jusqu'à présent à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La liste des activités accessoires autorisées à ce stade est la suivante : 1° Expertise et consultation 2° Enseignement et formation 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 4° Activité agricole 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 10° Services à la personne 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.
À titre expérimental, le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 a ajouté un cas supplémentaire de dérogation en ouvrant la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Il s'agit, dans ce cas précis, d'aider à remédier à la pénurie constatée de chauffeurs de cars de ramassage scolaire, qui mettent en oeuvre un service public dont la responsabilité relève des régions et qui fait souvent l'objet d'une délégation à des opérateurs privés.
Une attention toute particulière a été portée à la conciliation des horaires de travail entre emploi public principal et emploi secondaire. Cette expérimentation sur trois ans fera l'objet d'un bilan avant toute pérennisation.
Conscient de l'intérêt porté à cette question, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique a été saisie à la demande du Ministre de l'Action Publique, de la Fonction Publique et de la Simplification pour examiner les perspectives d'évolution possibles du régime de cumul d'activités au sein des différents volets de la fonction publique, dans le strict respect des exigences liées au bon fonctionnement du service public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3294 - 2025-06-17