L'article L. 251-5 du code général de la fonction publique fixe à 50 agents le seuil minimal pour avoir un comité social, sans évoquer leur quotité de travail. Le nombre de représentants des organisations syndicales à ces instances est prévu par l'article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (codifié au 1er février 2025 à l'article R. 252-34 du code général de la fonction publique).
Ce nombre varie en fonction du nombre d'agents employés par la collectivité, quelle que soit leur quotité de travail.
Cet article prévoit également, pour chaque collectivité, une marge d'appréciation pour déterminer ce nombre, notamment au regard des spécificités locales liées aux quotités de travail des agents, dans les limites d'un nombre minimal et d'un nombre maximal de sièges.
A titre d'exemple, pour une collectivité comprenant de 50 à 200 agents, le nombre de représentants des organisations syndicales peut varier de 3 à 5. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la règlementation en vigueur.
Sénat - R.M. N° 02589 - 2025-03-20
Ce nombre varie en fonction du nombre d'agents employés par la collectivité, quelle que soit leur quotité de travail.
Cet article prévoit également, pour chaque collectivité, une marge d'appréciation pour déterminer ce nombre, notamment au regard des spécificités locales liées aux quotités de travail des agents, dans les limites d'un nombre minimal et d'un nombre maximal de sièges.
A titre d'exemple, pour une collectivité comprenant de 50 à 200 agents, le nombre de représentants des organisations syndicales peut varier de 3 à 5. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la règlementation en vigueur.
Sénat - R.M. N° 02589 - 2025-03-20