RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Difficultés rencontrées par les collectivités territoriales face à l'insuffisance professionnelle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/10/2023 )



En application des articles L. 553-2 et L. 553-3  du code général de la fonction publique, un fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, et recevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 85-186  du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

Si le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé, les modalités de calcul de l'indemnité liée à ce motif font l'objet d'un encadrement précis fixé par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-186 du 7 février 1985 précité. Ce texte prévoit en effet que le montant de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires par la collectivité territoriale ou l'établissement public employeur, est égal en capital aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Il ne tient pas compte des primes, qui représentent en moyenne 25% de la rémunération totale dans l'ensemble de la fonction publique.

Cette indemnité ne peut par ailleurs pas être versée lorsque le licenciement fait suite à une faute lourde, comme c'est le cas également dans le secteur privé. Cet encadrement permet à la fois à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure nécessaire pour se séparer d'un collaborateur en insuffisance professionnelle, tout en garantissant les droits de la personne licenciée.


Sénat - R.M. N° 06753 - 2023-10-12


 
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