RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Est-il envisagé de donner plus de souplesse aux collectivités, notamment aux maires des communes, pour promouvoir directement leurs agents au sein de leur commune ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/05/2024 )



La loi confie aux centres de gestion le soin d'établir les listes d'aptitude relatives à la promotion interne des agents de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article L. 452-35 du code général de la fonction publique ). Il s'agit là d'une compétence obligatoire des centres de gestion, qui s'exerce notamment au profit des communes qui ont l'obligation d'être affiliées à un centre de gestion, à savoir celles qui emploient moins de 350 fonctionnaires.

Les maires sont d'ores-et-déjà associés à l'établissement des listes d'aptitude. Ces dernières sont en effet établies par le président du centre de gestion, pour le compte des communes affiliées, sur proposition de l'autorité territoriale (
2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique ). Cette compétence des centres de gestion s'inscrit plus globalement dans le choix fait par le législateur de confier à ces établissements publics locaux la responsabilité d'assurer la mutualisation de la gestion des ressources humaines, au bénéfice notamment des communes comptant de faibles effectifs.

Le Gouvernement a récemment mené une réforme de la promotion interne dans la fonction publique territoriale : en concertation avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux, le 
décret n° 2023-1272  du 26 décembre 2023 est ainsi venu assouplir les mécanismes de contingentement qui l'encadre (passage de la règle d'une promotion pour 3 recrutements externes à la règle d'un pour deux, intégration des contractuels dans l'assiette, et assouplissement des clauses de sauvegarde).

Le 
projet de loi pour l'efficacité de la fonction publique , qui sera présenté au second semestre 2024, et sur lequel la concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics a été initiée, pourra permettre d'aller plus loin encore dans l'assouplissement de ces règles de promotion.

Assemblée Nationale - R.M. N° 10892 - 2024-05-07




 
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