L'instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n'a pas d'impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation.
Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d'appartenance de l'agent et sur les emplois qu'il a vocation à occuper.
Si le principe d'affectation au sein de l'administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d'effectuer une mobilité, par exemple par la voie d'un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s'il y est éligible à l'échéance d'occupation de son emploi.
Les dispositions sur les durées maximales s'inscrivent dans le cadre existant : Il convient de préciser que le Conseil d'État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l'irrecevabilité des requêtes.
Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d'accompagnement de l'agent : avant l'arrivée de l'échéance de la durée maximale d'occupation d'un poste, l'agent concerné pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue de celle-ci.
Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d'une promotion interne.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36603 - 2021-09-07
Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d'appartenance de l'agent et sur les emplois qu'il a vocation à occuper.
Si le principe d'affectation au sein de l'administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d'effectuer une mobilité, par exemple par la voie d'un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s'il y est éligible à l'échéance d'occupation de son emploi.
Les dispositions sur les durées maximales s'inscrivent dans le cadre existant : Il convient de préciser que le Conseil d'État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l'irrecevabilité des requêtes.
Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d'accompagnement de l'agent : avant l'arrivée de l'échéance de la durée maximale d'occupation d'un poste, l'agent concerné pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue de celle-ci.
Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d'une promotion interne.
Assemblée Nationale - R.M. N° 36603 - 2021-09-07