RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Lenteur des procédures de mise en retraite pour invalidité auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/07/2025 )



Dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-1447  du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, une importante réforme des instances médicales a été menée afin de les alléger et d'accélérer le traitement des demandes des agents, tout en veillant à garantir la protection des agents dans les situations où ils sont les plus fragiles.

Ainsi, le décret n° 2022-350  du 11 mars 2022 a créé les conseils médicaux qui se substituent au comité médical et à la commission de réforme.

Le conseil médical se réunit selon deux modalités :
 - soit en formation restreinte composée exclusivement de médecins agréés, essentiellement compétente en matière de maladies non-professionnelles,
 - soit en formation plénière, composée de médecins agréés, de représentants de l'administration et de représentants du personnel, et qui intervient en matière d'accident du travail, de maladies professionnelles et d'invalidité.

Lorsque la formation plénière du conseil médical est saisie, le fonctionnaire dispose du droit à consulter son dossier et à être entendu par le conseil. Par ailleurs, l'avis du conseil doit être motivé. En effet, la formation plénière demeure compétente dans les cas les plus complexes et pour lesquels les droits du fonctionnaire doivent être renforcés. C'est la raison pour laquelle elle est notamment compétente pour rendre des avis dans le cas de la mise à retraite du fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.

Compte tenu du caractère récent de la réforme et des effets qu'elle est amenée à produire sur les délais de procédure, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les cas de saisine des formations du conseil médical.

Sénat - R.M. N° 02359 - 2025-07-10




 
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