RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Mise en place des lignes directrices de gestion des collectivités territoriales - Création de commissions ad hoc, intervenant en substitution des CAP ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2021 )



Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 10 de la loi n° 2019-828  du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires (CAP) ne sont plus consultées sur les décisions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne, depuis le 1er janvier 2021.

Désormais, les représentants du personnel interviennent dans la définition de la politique de ressources humaines à travers la consultation des comités sociaux territoriaux sur les projets de lignes directrices de gestion (LDG), prévues à l'article 33-5  de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ces LDG fixent notamment les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois.

Elles doivent ainsi être prises en compte par l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion, pour l'élaboration des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement. L'objectif poursuivi par loi du 6 août 2019  précitée est la simplification des procédures de gestion des ressources humaines, notamment en concentrant les compétences des CAP sur les décisions individuelles défavorables.

La création de commissions ad hoc, intervenant en substitution des CAP, en amont de l'établissement du tableau d'avancement de grade annuel ou de la liste d'aptitude, serait contraire à l'esprit de la loi.
En outre, la compétence de l'autorité territoriale, ou du président du centre de gestion, en matière d'avancement de grade et de promotion interne ne saurait être déléguée à une instance hors de tout cadre législatif ou réglementaire.

S'agissant de la communicabilité «aux partenaires sociaux et aux agents les listes des agents promouvables et des agents promus», la Commission d'accès aux documents administratifs admet, de manière générale, que «la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1  du code des relations entre le public et l'administration.» (Avis 2018423  de la séance du 21/03/2019).

Toutefois, la commission rappelle «que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6  du même code.»

Enfin, aux termes de l'article 23  de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les centres de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude pour l'ensemble des collectivités et de leurs établissements publics, et la publicité des tableaux d'avancement pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés.

Sénat - R.M. N° 22234 - 2021-06-10

 
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