En application de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique (CGFP), « le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2 , s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ».
Préalablement au reclassement, le fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) en application de l'article L. 826-2 du CGFP dans les conditions prévues par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
La PPR a pour objectif de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Au cours de cette période, qui ne peut excéder un an, le fonctionnaire est placé en position d'activité et continue de percevoir son traitement.
Erigé en principe général du droit par une jurisprudence constante du juge administratif (Conseil d'État, 2 octobre 2002, n° 227868 ), le reclassement en cas d'inaptitude définitive et médicalement constatée à occuper son emploi constitue un droit pour les agents publics territoriaux.
Aussi, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouveaux dispositifs destinés à soutenir financièrement les collectivités et leurs établissements publics dans le cadre de la mise en œuvre de la PPR.
Sénat - R.M. N° 25409 - 2022-04-28
Préalablement au reclassement, le fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) en application de l'article L. 826-2 du CGFP dans les conditions prévues par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
La PPR a pour objectif de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Au cours de cette période, qui ne peut excéder un an, le fonctionnaire est placé en position d'activité et continue de percevoir son traitement.
Erigé en principe général du droit par une jurisprudence constante du juge administratif (Conseil d'État, 2 octobre 2002, n° 227868 ), le reclassement en cas d'inaptitude définitive et médicalement constatée à occuper son emploi constitue un droit pour les agents publics territoriaux.
Aussi, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouveaux dispositifs destinés à soutenir financièrement les collectivités et leurs établissements publics dans le cadre de la mise en œuvre de la PPR.
Sénat - R.M. N° 25409 - 2022-04-28