La prime de fidélisation territoriale instaurée par le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 est destinée aux personnels qui « exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ». Les agents concernés doivent par ailleurs compter cinq années continues de services effectifs dans ces services et emplois, sans qu'ait lieu sur cette période une interruption de fonctions de plus de quatre mois, la durée de l'interruption n'entrant pas dans le calcul du temps de services effectifs.
Dans le cadre du dispositif initial mis en œuvre en 2020, les congés de longue maladie et de longue durée de plus de quatre mois rompaient le décompte du délai de cinq ans. Les agents concernés devaient à nouveau évoluer sans interruption pendant cinq années sur un poste ou service éligible pour bénéficier de la prime.
Le décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023 a modifié le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'État afin de prévoir de nouvelles modalités de versement de cette prime. Initialement versée après cinq années continues d'exercice effectif, calculées à partir du 1er octobre 2020, la prime de fidélisation territoriale est désormais versée en trois fractions, avec des modalités de remboursement de la dernière fraction perçue en cas de fin d'exercice des fonctions anticipée. La prime est versée en totalité si la condition de durée de cinq ans d'exercice effectif dans un service éligible est remplie.
Le V de l'article 3 de ce décret a par ailleurs introduit une dérogation au principe d'absence d'interruption de fonctions de plus de quatre mois pour bénéficier de la prime, notamment en cas de congé de longue durée. Dans ce cas, les agents peuvent conserver l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues si l'interruption de fonction est supérieure à quatre mois.
Le congé de longue maladie n'est actuellement pas cité parmi les cas faisant l'objet de cette dérogation, bien que dans les faits, il précède le congé de longue durée. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation d'ensemble à l'automne prochain et la problématique soulevée par votre question pourra être appréhendée à cette occasion.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4683 - 2025-07-15
Dans le cadre du dispositif initial mis en œuvre en 2020, les congés de longue maladie et de longue durée de plus de quatre mois rompaient le décompte du délai de cinq ans. Les agents concernés devaient à nouveau évoluer sans interruption pendant cinq années sur un poste ou service éligible pour bénéficier de la prime.
Le décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023 a modifié le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'État afin de prévoir de nouvelles modalités de versement de cette prime. Initialement versée après cinq années continues d'exercice effectif, calculées à partir du 1er octobre 2020, la prime de fidélisation territoriale est désormais versée en trois fractions, avec des modalités de remboursement de la dernière fraction perçue en cas de fin d'exercice des fonctions anticipée. La prime est versée en totalité si la condition de durée de cinq ans d'exercice effectif dans un service éligible est remplie.
Le V de l'article 3 de ce décret a par ailleurs introduit une dérogation au principe d'absence d'interruption de fonctions de plus de quatre mois pour bénéficier de la prime, notamment en cas de congé de longue durée. Dans ce cas, les agents peuvent conserver l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues si l'interruption de fonction est supérieure à quatre mois.
Le congé de longue maladie n'est actuellement pas cité parmi les cas faisant l'objet de cette dérogation, bien que dans les faits, il précède le congé de longue durée. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation d'ensemble à l'automne prochain et la problématique soulevée par votre question pourra être appréhendée à cette occasion.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4683 - 2025-07-15