Conformément aux articles L. 712-1 et L. 714-4 du code général de la fonction publique, les agents publics territoriaux peuvent percevoir les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer sur le fondement du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 une prime de responsabilité, calculée en appliquant au seul traitement indiciaire brut un taux individuel fixé dans la limite de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services (DGS) des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants.
En application de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 , seul le directeur général adjoint des services (DGAS) qui assure l'intérim du DGS pendant la durée de son absence peut se voir attribuer le bénéfice de la prime de responsabilité. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour d'étendre le bénéfice de la prime de responsabilité à l'ensemble des DGAS.
- D'une part, cette prime a pour objet de reconnaître les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un DGS
- et d'autre part, une telle extension nécessiterait d'instituer un mécanisme de contingentement du nombre d'emplois de DGAS au sein d'une même collectivité pour lesquels cette prime pourrait être versée.
Les agents publics détachés sur l'emploi fonctionnel de DGAS peuvent néanmoins bénéficier du régime indemnitaire défini pour leurs cadres d'emplois d'origine en application de l'article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Lorsque ces derniers peuvent bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent valoriser les fonctions de DGAS en définissant des groupes de fonction et des plafonds indemnitaires spécifiques pour chacun des cadres d'emplois auxquels appartiennent les agents publics susceptibles d'être détachés sur l'emploi de DGAS dans la limite du plafond global des primes octroyées aux corps de la fonction publique de l'État équivalents.
Sénat - R.M. N° 26545 - 2022-04-28
En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer sur le fondement du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 une prime de responsabilité, calculée en appliquant au seul traitement indiciaire brut un taux individuel fixé dans la limite de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services (DGS) des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants.
En application de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 , seul le directeur général adjoint des services (DGAS) qui assure l'intérim du DGS pendant la durée de son absence peut se voir attribuer le bénéfice de la prime de responsabilité. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour d'étendre le bénéfice de la prime de responsabilité à l'ensemble des DGAS.
- D'une part, cette prime a pour objet de reconnaître les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un DGS
- et d'autre part, une telle extension nécessiterait d'instituer un mécanisme de contingentement du nombre d'emplois de DGAS au sein d'une même collectivité pour lesquels cette prime pourrait être versée.
Les agents publics détachés sur l'emploi fonctionnel de DGAS peuvent néanmoins bénéficier du régime indemnitaire défini pour leurs cadres d'emplois d'origine en application de l'article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Lorsque ces derniers peuvent bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent valoriser les fonctions de DGAS en définissant des groupes de fonction et des plafonds indemnitaires spécifiques pour chacun des cadres d'emplois auxquels appartiennent les agents publics susceptibles d'être détachés sur l'emploi de DGAS dans la limite du plafond global des primes octroyées aux corps de la fonction publique de l'État équivalents.
Sénat - R.M. N° 26545 - 2022-04-28