RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Prise en charge des frais exposés par les agents au titre de la protection fonctionnelle (article 6 du décret du 26 janvier 2017)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/06/2022 )



L’article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017   relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit dispose que « le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. ».

Les travaux de préparation de l'arrêté prévu par cet article ont été interrompus en 2020, le contexte de pandémie ayant momentanément rendu ce chantier moins prioritaire. Il est prévu d'en assurer la publication dans les tous prochains mois.

Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de 
l'article 5  du décret du 26 janvier 2017 précité et indépendamment de l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 6 du même décret, une convention d'honoraire peut être conclue entre la collectivité publique et l'avocat désigné ou accepté par le demandeur.
 - Elle « détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire.
 - Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge.
 - Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La collectivité publique règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs. Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance ».

Ainsi en pratique, une convention d'honoraires peut être établie avec les avocats des agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle pour chaque phase de procédure devant la juridiction saisie (par exemple, pour la phase d'instruction ou pour la phase de première instance devant le tribunal correctionnel).


Sénat - R.M. N° 26455 - 2022-04-28

 
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