Les fonctionnaires peuvent bénéficier, au cours de leur carrière, de congés pour cause de maladie dont les conditions sont fixées aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP). Il est possible que certaines périodes ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs soient prises en compte pour la constitution du droit à pension, dans les conditions fixées à l'article L. 9 du code de pensions civiles et militaires de retraite. Le dernier alinéa de cet article prévoit que « les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code ». De ce fait, les congés de maladie entrent dans le champ de l'article 34 de la loi n° 84-16 précitée.
Dans le cas où un agent titulaire de la fonction publique bénéficie de plus de quatre trimestres en congé de maladie, cette période est prise en compte dans la constitution du droit à pension, en étant comptabilisées dans la durée de services et de bonifications, dans la limite de cinq ans.
Par ailleurs, le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, prévu à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet également la prise en compte de ces périodes, mais pour des durées différentes. Pour bénéficier de ce dispositif, l'agent doit avoir commencé sa carrière à un âge anticipé et avoir également accompli une certaine durée totale d'assurance.
L'article D. 16-2 du même code précise les modalités de prise en compte des congés de maladie statutaire dans celle-ci. Aussi, le 2° du I de l article D. 16-2 dispose que les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres sont réputées avoir donné lieu à cotisation.
Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension.
Le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue ne saurait être ouvert que sous réserve d'une durée d'assurance témoignant d'une certaine durée de services effectifs accomplis par l'agent. Les périodes ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs se voient ainsi appliquer un plafond, s'inscrivant dans le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites.
Assemblée Nationale - R.M. N° 376 - 2024-11-26
Dans le cas où un agent titulaire de la fonction publique bénéficie de plus de quatre trimestres en congé de maladie, cette période est prise en compte dans la constitution du droit à pension, en étant comptabilisées dans la durée de services et de bonifications, dans la limite de cinq ans.
Par ailleurs, le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, prévu à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet également la prise en compte de ces périodes, mais pour des durées différentes. Pour bénéficier de ce dispositif, l'agent doit avoir commencé sa carrière à un âge anticipé et avoir également accompli une certaine durée totale d'assurance.
L'article D. 16-2 du même code précise les modalités de prise en compte des congés de maladie statutaire dans celle-ci. Aussi, le 2° du I de l article D. 16-2 dispose que les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres sont réputées avoir donné lieu à cotisation.
Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension.
Le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue ne saurait être ouvert que sous réserve d'une durée d'assurance témoignant d'une certaine durée de services effectifs accomplis par l'agent. Les périodes ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs se voient ainsi appliquer un plafond, s'inscrivant dans le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites.
Assemblée Nationale - R.M. N° 376 - 2024-11-26