RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Rappel - Règles relatives au cumul d'activité applicable aux territoriaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/03/2025 )



Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique sont désormais fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP).
L'article L. 121-3  de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7  du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions.

Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire.

C'est la raison pour laquelle l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste, qui est figurait jusqu'à présent à 
l'article 11 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est reprise à l'identique dans la partie réglementaire du CGFP, à l'article R. 123-8 , qui est entré en vigueur le 1er février 2025. Le 8° de cet article prévoit la possibilité d'effectuer une « activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ».

Les fonctions d'assistant parlementaire ne peuvent toutefois relever de ces dispositions, dans la mesure où un assistant parlementaire n'exerce pas ses fonctions auprès d'une personne publique mais auprès du parlementaire qui l'a recruté et dont il est le salarié.

En revanche, des dispositions particulières, prévues à 
l'article 15 du décret du 30 janvier 2020  précité, codifiées à l'article R. 123-13 du CGFP  qui est entré en vigueur lui aussi le 1er février 2025, prévoient que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2303 - 2025-03-18


 
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