RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Régime de responsabilité des collaborateurs occasionnels du service public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/04/2023 )



Le principe de l'égalité de tous devant la loi, principe à valeur constitutionnelle posé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen  et garantit par l'article préliminaire du code de procédure pénale, impose que tous les citoyens, quels qu'ils soient et en dépit de leurs différences socio-professionnelles, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. Ce principe implique un traitement identique des justiciables, et partant des mis en cause, quelle que soit notamment leur profession.

Si le Conseil constitutionnel a pu juger que le législateur pouvait prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables (Cons. Const 20 janvier 1981 
n° 80-127 , Cons. Const 3 septembre 1986 n° 86-215 DC ), les règles prévoyant une immunité, et notamment une inviolabilité de la personne à raison des fonctions exercées par un mis en cause, sont ainsi très strictement limitées. En effet, seuls le Président de la République, les membres du Parlement, les chefs d'Etat étrangers et les agents diplomatiques et consulaires des Etats étrangers bénéficient d'une inviolabilité personnelle à raison de leurs fonctions et ce, dans des conditions strictement encadrées par les textes.

De la même manière, les causes d'irresponsabilité pénale sont limitativement énumérées aux 
articles 122-1 à 122-9 du code pénal  et ne sauraient tenir, afin de respecter le principe de l'égalité de tous devant la loi, à la profession ou l'activité exercée par l'auteur d'une infraction.

Enfin, il sera rappelé que le placement en garde à vue obéit à la satisfaction des conditions posées à 
l'article 62-2 du code pénal et n'aboutit pas nécessairement à une mise en œuvre de l'action publique par le procureur de la République.

Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas créer de régime dérogatoire à la faveur des collaborateurs occasionnels du service public.


Assemblée Nationale - R.M. N° 4447 - 2023-04-18


 
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