Les emplois de collaborateurs de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet ne constituent pas des emplois permanents, c'est-à-dire des emplois qui correspondent à un besoin permanent de la collectivité.
Ces emplois ne sont pas inscrits au tableau des effectifs de la collectivité et leur suppression n'ouvre pas droit à reclassement pour l'agent concerné. De fait, l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique dispose que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
Cette interdiction est reprise par l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, qui prévoit que la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Si un agent public ne peut en principe exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit et doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, la loi ouvre néanmoins la possibilité, pour un agent occupant un emploi à temps complet, de cumuler cet emploi avec une activité accessoire, y compris au sein d'une collectivité autre que celle où il est employé. Il revient alors à l'autorité dont relève l'agent d'autoriser l'exercice de cette activité accessoire.
S'agissant des activités accessoires, seules celles prévues par l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique sont susceptibles d'être autorisées. Or, il apparaît que les fonctions de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet ne ressortent d'aucune des catégories d'activités accessoires mentionnées à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible à un fonctionnaire à temps complet d'exercer une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet.
Sénat - R.M. N° 00603 - 2022-10-20
Ces emplois ne sont pas inscrits au tableau des effectifs de la collectivité et leur suppression n'ouvre pas droit à reclassement pour l'agent concerné. De fait, l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique dispose que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
Cette interdiction est reprise par l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, qui prévoit que la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Si un agent public ne peut en principe exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit et doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, la loi ouvre néanmoins la possibilité, pour un agent occupant un emploi à temps complet, de cumuler cet emploi avec une activité accessoire, y compris au sein d'une collectivité autre que celle où il est employé. Il revient alors à l'autorité dont relève l'agent d'autoriser l'exercice de cette activité accessoire.
S'agissant des activités accessoires, seules celles prévues par l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique sont susceptibles d'être autorisées. Or, il apparaît que les fonctions de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet ne ressortent d'aucune des catégories d'activités accessoires mentionnées à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible à un fonctionnaire à temps complet d'exercer une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet.
Sénat - R.M. N° 00603 - 2022-10-20