Le supplément familial de traitement (SFT) a été institué dans certaines administrations dès 1917 pour compenser les charges d'éducation, sur le modèle du sursalaire versé au début du XXème siècle par certaines entreprises à leurs salariés devenus chargés de famille.
Prévu à l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique et précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants de moins de 20 ans dont ils assument la charge effective et permanente (au sens des prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant.
Le Gouvernement reste attentif aux préoccupations exprimées sur les dispositifs indemnitaires dont bénéficient les agents publics, et notamment, s'agissant du SFT, sur ses modalités de calcul et la prise en compte des nouvelles réalités familiales.
À cet égard, l'article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée relative à la transformation de la fonction publique a pris en compte l'évolution des structures familiales en permettant le partage par moitié du SFT entre les deux parents en cas de résidence alternée effective de l'enfant à la suite à d'une séparation.
Toutefois, compte tenu du contexte budgétaire actuellement très contraint pour les finances publiques, il n'est pas envisagé à ce stade de faire évoluer le dispositif du SFT.
Assemblée Nationale - R.M. N° 900 - 2024-12-10
Prévu à l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique et précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants de moins de 20 ans dont ils assument la charge effective et permanente (au sens des prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant.
Le Gouvernement reste attentif aux préoccupations exprimées sur les dispositifs indemnitaires dont bénéficient les agents publics, et notamment, s'agissant du SFT, sur ses modalités de calcul et la prise en compte des nouvelles réalités familiales.
À cet égard, l'article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée relative à la transformation de la fonction publique a pris en compte l'évolution des structures familiales en permettant le partage par moitié du SFT entre les deux parents en cas de résidence alternée effective de l'enfant à la suite à d'une séparation.
Toutefois, compte tenu du contexte budgétaire actuellement très contraint pour les finances publiques, il n'est pas envisagé à ce stade de faire évoluer le dispositif du SFT.
Assemblée Nationale - R.M. N° 900 - 2024-12-10