La loi d'orientation des mobilités promulguée en décembre 2019 témoigne de l'attachement du Gouvernement à ce mode de transport respectueux de l'environnement et protecteur de la santé publique. Elle comprend en effet un ensemble de mesures concrètes en vue d'atteindre l'objectif d'une multiplication par trois de la part modale du vélo à l'horizon 2024.
Le vélo constitue un mode de déplacement fiable en terme de temps de parcours pour les déplacements de courte distance et un complément efficace en particulier au transport ferroviaire, tant pour les déplacements pendulaires que pour les loisirs ou le tourisme.
Dans l'objectif de favoriser l'intermodalité « train + vélo », la Loi d'orientation des mobilités (LOM) instaure, à travers l'article L. 1272-5 du code des transports, l'obligation de prévoir des emplacements dédiés à l'emport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales. Son décret d'application (n° 2021-41), issu d'une vaste consultation de l'ensemble des parties prenantes, a été publié en janvier 2021. Il concrétise la politique ambitieuse du Gouvernement en faveur du vélo, en fixant le nombre minimum d'emplacements vélos à 8 par train en ce qui concerne les services d'intérêt national (trains d'équilibre du territoire organisés par l'État) et les services librement organisés, comme les TGV, et à un seuil compris entre 4 et 8 emplacements en fonction de la capacité des trains pour les services d'intérêt régional (Transilien en Île-de-France et TER dans les autres régions).
Ce décret prévoit qu'une réservation préalable des emplacements vélos puisse être exigée par le transporteur, mais ne l'impose pas. En effet, hormis des rares exceptions, les TER, à la différence des TGV et des Intercités, sont, comme les transports publics routiers, en accès libre et ne proposent pas un système de réservation même pour les places assises.
La définition et l'organisation des services TER relève de la seule compétence des régions, qui en sont les autorités organisatrices. Ainsi, la décision de mettre en œuvre des systèmes de réservation ou de prévoir un certain nombre d'emplacements vélos en sus des obligations réglementaires, leur appartient.
L'État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans ces choix.
Assemblée Nationale - R.M. N° 41468 - 2021-12-14
Obligation minimale d’emplacements de vélos dans les trains : les demandes de dérogation des entreprises ferroviaires ou des AOT doivent être justifiées et exceptionnelles (bulletin du
25/01/2022)
Assemblée Nationale - R.M. N° 34046 - 2021-10-19
Le vélo constitue un mode de déplacement fiable en terme de temps de parcours pour les déplacements de courte distance et un complément efficace en particulier au transport ferroviaire, tant pour les déplacements pendulaires que pour les loisirs ou le tourisme.
Dans l'objectif de favoriser l'intermodalité « train + vélo », la Loi d'orientation des mobilités (LOM) instaure, à travers l'article L. 1272-5 du code des transports, l'obligation de prévoir des emplacements dédiés à l'emport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales. Son décret d'application (n° 2021-41), issu d'une vaste consultation de l'ensemble des parties prenantes, a été publié en janvier 2021. Il concrétise la politique ambitieuse du Gouvernement en faveur du vélo, en fixant le nombre minimum d'emplacements vélos à 8 par train en ce qui concerne les services d'intérêt national (trains d'équilibre du territoire organisés par l'État) et les services librement organisés, comme les TGV, et à un seuil compris entre 4 et 8 emplacements en fonction de la capacité des trains pour les services d'intérêt régional (Transilien en Île-de-France et TER dans les autres régions).
Ce décret prévoit qu'une réservation préalable des emplacements vélos puisse être exigée par le transporteur, mais ne l'impose pas. En effet, hormis des rares exceptions, les TER, à la différence des TGV et des Intercités, sont, comme les transports publics routiers, en accès libre et ne proposent pas un système de réservation même pour les places assises.
La définition et l'organisation des services TER relève de la seule compétence des régions, qui en sont les autorités organisatrices. Ainsi, la décision de mettre en œuvre des systèmes de réservation ou de prévoir un certain nombre d'emplacements vélos en sus des obligations réglementaires, leur appartient.
L'État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans ces choix.
Assemblée Nationale - R.M. N° 41468 - 2021-12-14
Obligation minimale d’emplacements de vélos dans les trains : les demandes de dérogation des entreprises ferroviaires ou des AOT doivent être justifiées et exceptionnelles (bulletin du
25/01/2022)
Assemblée Nationale - R.M. N° 34046 - 2021-10-19