Aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation : "II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État". Ces dispositions fixent ainsi le délai dans lequel l'expropriation doit être réalisée, c'est-à-dire le délai dans lequel l'ordonnance d'expropriation doit intervenir.
S'agissant de la réalisation effective du projet, aucun délai n'est prescrit par les textes. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique (...)".
L'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique doit donc être donnée dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Lorsqu'une grande partie des travaux ou des aménagements prévus a été réalisée dans le délai de cinq ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de rétrocession n'est pas ouvert. L'expropriant est, par ailleurs, tenu de maintenir l'affectation prévue pendant le délai de trente ans durant lequel l'ancien propriétaire ou ses ayants droits peuvent demander la rétrocession.
Sénat - 2014-10-09 - Réponse ministérielle N° 10202
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140110202.html
S'agissant de la réalisation effective du projet, aucun délai n'est prescrit par les textes. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique (...)".
L'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique doit donc être donnée dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Lorsqu'une grande partie des travaux ou des aménagements prévus a été réalisée dans le délai de cinq ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de rétrocession n'est pas ouvert. L'expropriant est, par ailleurs, tenu de maintenir l'affectation prévue pendant le délai de trente ans durant lequel l'ancien propriétaire ou ses ayants droits peuvent demander la rétrocession.
Sénat - 2014-10-09 - Réponse ministérielle N° 10202
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140110202.html
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