L'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : "II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis.
Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
- 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
- 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique".
Ces dispositions, déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, sont complétées par l'article R. 2223-103-1 du CGCT , prévoyant que
"I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium".
Ce dispositif ne prévoit de possibilité d'affectation ou de don du produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation qu'au bénéfice des communes, des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique.
Les centres communaux d'action sociale (CCAS), qui ont le statut d'établissements publics administratifs, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, distincts des communes, n'en sont pas bénéficiaires.
Les dispositions combinées des articles L. 2223-18-1-1 et R. 2223-103-1 du CGCT étant entrées en vigueur en 2022, il convient de laisser ce nouveau dispositif déployer tous ses effets sur une période significative, avant d'envisager de le modifier et d'ouvrir la possibilité d'affecter les recettes provenant de la cession de ces métaux à d'autres structures.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14280 - 2024-04-23
Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
- 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
- 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique".
Ces dispositions, déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, sont complétées par l'article R. 2223-103-1 du CGCT , prévoyant que
"I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium".
Ce dispositif ne prévoit de possibilité d'affectation ou de don du produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation qu'au bénéfice des communes, des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique.
Les centres communaux d'action sociale (CCAS), qui ont le statut d'établissements publics administratifs, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, distincts des communes, n'en sont pas bénéficiaires.
Les dispositions combinées des articles L. 2223-18-1-1 et R. 2223-103-1 du CGCT étant entrées en vigueur en 2022, il convient de laisser ce nouveau dispositif déployer tous ses effets sur une période significative, avant d'envisager de le modifier et d'ouvrir la possibilité d'affecter les recettes provenant de la cession de ces métaux à d'autres structures.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14280 - 2024-04-23