Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, ou agents non titulaires, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal judiciaire (articles L. 130-4 et L. 130-7 du Code de la route ).
Bien que la loi leur confie certains pouvoirs de police judiciaire, les ASVP ne possèdent ni une compétence générale en matière de police administrative, ni la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
En l'état actuel de la réglementation, les ASVP ne sont pas habilités par l'article L. 161-4 du Code forestier à rechercher et à constater les infractions forestières, notamment l'allumage d'un feu à moins de 200 mètres des bois et forêts par une personne autre que le propriétaire du terrain (article L. 131-1 du Code forestier ) ni à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire.
Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre les compétences des ASVP en vue de leur permettre de constater de telles infractions en ce que cette évolution les éloignerait de leur cœur de métier, à savoir la surveillance de la voie publique.
Sénat - R.M. N° 03960 - 2023-03-23
Bien que la loi leur confie certains pouvoirs de police judiciaire, les ASVP ne possèdent ni une compétence générale en matière de police administrative, ni la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
En l'état actuel de la réglementation, les ASVP ne sont pas habilités par l'article L. 161-4 du Code forestier à rechercher et à constater les infractions forestières, notamment l'allumage d'un feu à moins de 200 mètres des bois et forêts par une personne autre que le propriétaire du terrain (article L. 131-1 du Code forestier ) ni à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire.
Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre les compétences des ASVP en vue de leur permettre de constater de telles infractions en ce que cette évolution les éloignerait de leur cœur de métier, à savoir la surveillance de la voie publique.
Sénat - R.M. N° 03960 - 2023-03-23