Les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés.
Ceux-ci ne doivent ni constituer des obstacles dangereux pour l'usager, ni représenter une gêne excessive lorsque ce dernier respecte la vitesse autorisée : ils ne doivent ni être agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants, ni être une nuisance sonore.
Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal précise à l'article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l'application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994.
Tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. Ainsi, comme vous le soulignez, des décisions de justice ont enjoint certains gestionnaires de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur depuis 1994.
La note juridique du syndicat des équipements de la route à laquelle vous faite référence traite l'ensemble des équipements routiers, et pas spécifiquement les ralentisseurs. Cette note confirme que l'entreprise a un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et doit l'alerter si un équipement non conforme à la réglementation est contractuellement demandé.
D'autre part, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies dans le code de la route (article R1 à l'époque, article R110-2 actuellement), aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers.
De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse.
À ce titre, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement apporte des conseils sur les différents aménagements possibles afin de réduire la vitesse des usagers. Ainsi, l'application de ce décret garantit une utilisation organisée de ces ralentisseurs et évite leur multiplication sans cohérence globale.
Sénat - R.M. N° 24687 - 2022-01-13
Ceux-ci ne doivent ni constituer des obstacles dangereux pour l'usager, ni représenter une gêne excessive lorsque ce dernier respecte la vitesse autorisée : ils ne doivent ni être agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants, ni être une nuisance sonore.
Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal précise à l'article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l'application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994.
Tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. Ainsi, comme vous le soulignez, des décisions de justice ont enjoint certains gestionnaires de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur depuis 1994.
La note juridique du syndicat des équipements de la route à laquelle vous faite référence traite l'ensemble des équipements routiers, et pas spécifiquement les ralentisseurs. Cette note confirme que l'entreprise a un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et doit l'alerter si un équipement non conforme à la réglementation est contractuellement demandé.
D'autre part, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies dans le code de la route (article R1 à l'époque, article R110-2 actuellement), aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers.
De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse.
À ce titre, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement apporte des conseils sur les différents aménagements possibles afin de réduire la vitesse des usagers. Ainsi, l'application de ce décret garantit une utilisation organisée de ces ralentisseurs et évite leur multiplication sans cohérence globale.
Sénat - R.M. N° 24687 - 2022-01-13