Les opérations de sondage et de comblement de marnières, qui sont assimilées à des travaux immobiliers, sont soumises au taux normal de 20 % de la TVA prévu à l'article 278 du code général des impôts (CGI).
À cet égard, conformément à l'annexe III à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, seules les opérations de livraison, construction, rénovation et transformation de logements sociaux, d'une part, et de rénovation et réparation de logements du parc privé peuvent faire l'objet de taux réduits. Ainsi, l'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
Sont également concernés les travaux portant sur les dépendances usuelles de ces locaux (caves, greniers, garages, loggias, terrasses et cours d'immeubles, sous certaines conditions), ou les travaux d'urgence pour répondre à un sinistre imprévisible (sécheresse, inondation).
Les travaux de renforcement des fondations sont éligibles au taux réduit lorsqu'ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle, à une reconstruction ou à un agrandissement, mais ont pour objet la stabilisation de l'ensemble.
En revanche, les travaux de comblement de cavités, fontis ou marnières s'étant formés sur un terrain ou en bordure de locaux à usage d'habitation, qui ne portent pas, en général directement, sur ces locaux, sont ainsi passibles, en général, du taux normal de la TVA.
Par ailleurs, différents dispositifs concernent plus particulièrement les opérations de consolidation des carrières souterraines, dont l'affaissement n'est pas imprévisible.
Outre un mécanisme de relogement temporaire, ces dernières peuvent être financées jusqu'à 30 % de leur coût via le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), lorsque le danger est avéré pour les constructions et les vies humaines, et si la menace grave pour les vies humaines est avérée.
Une acquisition amiable par la collectivité, financée à hauteur de 100 % via le FPRNM, peut même être envisagée, lorsque le coût du traitement est supérieur au coût de l'acquisition du bien.
La combinaison de ces dispositifs répond déjà largement aux préoccupations exprimées, et le Gouvernement n'envisage pas d'étendre l'application du taux réduit aux travaux de comblement des cavités souterraines de façon inconditionnelle, mesure au demeurant non conforme au droit de l'Union européenne.
Sénat - R.M. N° 17557 - 2021-05-27
À cet égard, conformément à l'annexe III à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, seules les opérations de livraison, construction, rénovation et transformation de logements sociaux, d'une part, et de rénovation et réparation de logements du parc privé peuvent faire l'objet de taux réduits. Ainsi, l'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
Sont également concernés les travaux portant sur les dépendances usuelles de ces locaux (caves, greniers, garages, loggias, terrasses et cours d'immeubles, sous certaines conditions), ou les travaux d'urgence pour répondre à un sinistre imprévisible (sécheresse, inondation).
Les travaux de renforcement des fondations sont éligibles au taux réduit lorsqu'ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle, à une reconstruction ou à un agrandissement, mais ont pour objet la stabilisation de l'ensemble.
En revanche, les travaux de comblement de cavités, fontis ou marnières s'étant formés sur un terrain ou en bordure de locaux à usage d'habitation, qui ne portent pas, en général directement, sur ces locaux, sont ainsi passibles, en général, du taux normal de la TVA.
Par ailleurs, différents dispositifs concernent plus particulièrement les opérations de consolidation des carrières souterraines, dont l'affaissement n'est pas imprévisible.
Outre un mécanisme de relogement temporaire, ces dernières peuvent être financées jusqu'à 30 % de leur coût via le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), lorsque le danger est avéré pour les constructions et les vies humaines, et si la menace grave pour les vies humaines est avérée.
Une acquisition amiable par la collectivité, financée à hauteur de 100 % via le FPRNM, peut même être envisagée, lorsque le coût du traitement est supérieur au coût de l'acquisition du bien.
La combinaison de ces dispositifs répond déjà largement aux préoccupations exprimées, et le Gouvernement n'envisage pas d'étendre l'application du taux réduit aux travaux de comblement des cavités souterraines de façon inconditionnelle, mesure au demeurant non conforme au droit de l'Union européenne.
Sénat - R.M. N° 17557 - 2021-05-27