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Services publics

RM - Application de l'article L. 1413-1 du CGCT, relatif à la création d’une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour un syndicat mixte «fermé»

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/07/2021 )



RM - Application de l'article L. 1413-1 du CGCT, relatif à la création d’une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour un syndicat mixte «fermé»
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la création obligatoire de commissions consultatives des services publics locaux pour "les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants "pour les services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

Cette création est facultative pour "les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants".

Ainsi, pour les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, la loi n'impose la création d'une commission consultative des services publics locaux que lorsqu'ils comprennent au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

La population totale des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents à un syndicat mixte n'est pas un facteur à prendre en compte dans l'obligation ou non de créer une commission consultative des services publics locaux.

Par conséquent, la présence, au sein d'un syndicat mixte, d'EPCI de plus de 10 000 habitants, dès lors que ledit syndicat ne compte aucune commune de plus de 10 000 habitants, n'impose pas la mise en place d'une commission consultative des services publics locaux. Il en va de même lorsque ces EPCI se sont substitués à des communes de plus de 10 000 habitants, par le mécanisme de la "représentation-substitution" prévu, par exemple, pour les compétences eau, assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines exercées par une communauté d'agglomération, au 
IV de l'article L. 5216-7  du CGCT.

De tels syndicats mixtes disposent néanmoins d'outils pour promouvoir la participation publique : ils peuvent constituer, en application de 
l'article L. 5211-49-1 du CGCT (applicable aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code), des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de leurs compétences, qui peuvent être consultés sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec leur objet, ce qui leur permet d'associer les usagers à la gestion de ces services publics.

Sénat - R.M. N° 21714 - 2021-07-08
 











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