La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) prévoit de manière pérenne dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, l'identification de secteurs déjà urbanisés (SDU) qui sont des formes urbaines intermédiaires entre le village et l'urbanisation diffuse.
Si la loi énumère les critères de leur identification, elle ne définit pas ces secteurs afin de permettre une appréciation locale tenant compte des particularités du territoire. En effet, il appartient au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de décliner la loi littoral en identifiant les SDU, puis au plan local d'urbanisme (PLU) de les délimiter.
Pour rappel, les critères d'identification des SDU sont la densité et la continuité de l'urbanisation, la structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets et la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Ces critères ne sont pas cumulatifs. Ainsi, l'absence d'équipements ou de lieux collectifs, par exemple, ne conduit pas automatiquement à exclure la qualification de SDU. La densité, le nombre et la continuité de l'espace urbain restent toutefois des critères à privilégier.
L'identification de tels secteurs par un SCoT et leur délimitation par un PLU, permettra de redynamiser le tourisme dans la région, puisque les SDU peuvent accueillir, au titre de « l'offre de logement ou d'hébergement », au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la réalisation de constructions et installations relatives aux activités hôtelières. Cependant, de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2021, et par anticipation de cette planification locale, des autorisations de construire peuvent être délivrées dans ces SDU par l'État.
Pour autant, il est souhaitable que la mise en œuvre de cette procédure transitoire repose sur une vision partagée entre l'État et les collectivités porteuses de documents d'urbanisme. Bien que non prévu par la loi, un échange préalable semble en effet indispensable afin que l'État ne prenne pas le risque de délivrer des autorisations d'urbanisme dans un secteur que les collectivités n'envisageraient pas de désigner à terme comme un SDU ou, à l'inverse, que l'État ne bloque pas les autorisations d'urbanisme dans un secteur que les collectivités envisagent d'identifier comme SDU.
Par ailleurs, pour répondre à la préoccupation de maintenir les activités agricoles en zone littorale, le code de l'urbanisme permet de déroger au principe de continuité de l'urbanisation posé par la loi littoral pour les installations agricoles dont les caractéristiques sont fixées à l'article L. 121-10 de ce code.
Dans l'état du droit antérieur à la loi ELAN, cette dérogation reposait sur une double contrainte : les constructions ou installations devaient être liées aux activités agricoles ou forestières et être incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n'entraient pas expressément dans le champ d'application de cette dérogation.
La loi ELAN a assoupli cette dérogation à deux titres :
- d'une part, elle supprime la condition tenant à l'incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ;
- d'autre part, elle étend le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine y compris en espace proche du rivage.
En contrepartie, et afin de limiter le risque de mitage des territoires littoraux, la loi ELAN a circonscrit le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations nécessaires, et non plus liées, aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32786 - 2022-04-19
Si la loi énumère les critères de leur identification, elle ne définit pas ces secteurs afin de permettre une appréciation locale tenant compte des particularités du territoire. En effet, il appartient au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de décliner la loi littoral en identifiant les SDU, puis au plan local d'urbanisme (PLU) de les délimiter.
Pour rappel, les critères d'identification des SDU sont la densité et la continuité de l'urbanisation, la structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets et la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Ces critères ne sont pas cumulatifs. Ainsi, l'absence d'équipements ou de lieux collectifs, par exemple, ne conduit pas automatiquement à exclure la qualification de SDU. La densité, le nombre et la continuité de l'espace urbain restent toutefois des critères à privilégier.
L'identification de tels secteurs par un SCoT et leur délimitation par un PLU, permettra de redynamiser le tourisme dans la région, puisque les SDU peuvent accueillir, au titre de « l'offre de logement ou d'hébergement », au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la réalisation de constructions et installations relatives aux activités hôtelières. Cependant, de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2021, et par anticipation de cette planification locale, des autorisations de construire peuvent être délivrées dans ces SDU par l'État.
Pour autant, il est souhaitable que la mise en œuvre de cette procédure transitoire repose sur une vision partagée entre l'État et les collectivités porteuses de documents d'urbanisme. Bien que non prévu par la loi, un échange préalable semble en effet indispensable afin que l'État ne prenne pas le risque de délivrer des autorisations d'urbanisme dans un secteur que les collectivités n'envisageraient pas de désigner à terme comme un SDU ou, à l'inverse, que l'État ne bloque pas les autorisations d'urbanisme dans un secteur que les collectivités envisagent d'identifier comme SDU.
Par ailleurs, pour répondre à la préoccupation de maintenir les activités agricoles en zone littorale, le code de l'urbanisme permet de déroger au principe de continuité de l'urbanisation posé par la loi littoral pour les installations agricoles dont les caractéristiques sont fixées à l'article L. 121-10 de ce code.
Dans l'état du droit antérieur à la loi ELAN, cette dérogation reposait sur une double contrainte : les constructions ou installations devaient être liées aux activités agricoles ou forestières et être incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n'entraient pas expressément dans le champ d'application de cette dérogation.
La loi ELAN a assoupli cette dérogation à deux titres :
- d'une part, elle supprime la condition tenant à l'incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ;
- d'autre part, elle étend le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine y compris en espace proche du rivage.
En contrepartie, et afin de limiter le risque de mitage des territoires littoraux, la loi ELAN a circonscrit le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations nécessaires, et non plus liées, aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32786 - 2022-04-19