L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit deux catégories de biens : les biens sans maître et les biens présumés sans maître.
- Les biens sans maître sont ceux faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ces biens sont acquis de plein droit par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
- Les biens présumés sans maître sont ceux qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (TFPB ou TFPNB) n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers. Ces biens sont soumis à une procédure d'acquisition.
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour mettre en œuvre, la procédure relative à l'acquisition des biens non-bâtis prévue à l'article L. 1123-4 du CG3P , l'article 99 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a supprimé cette procédure spécifique. Dorénavant, la procédure de l'article L. 1123-3 du CG3P qui ne concernait que les bien bâtis, est applicable à l'ensemble des biens, bâtis ou non-bâtis, présumés sans maître.
Il n'existe ainsi qu'une seule procédure d'acquisition sous la seule responsabilité de la collectivité puisqu'il reviendra au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre de lancer la procédure qui s'achèvera par une délibération de l'assemblée délibérante.
Dans le sens d'une meilleure efficacité de la procédure d'acquisition, l'article 99 de la loi 3DS prévoit également une dérogation expresse au secret fiscal. En effet, lorsqu'une commune ou un EPCI à fiscalité propre souhaitait vérifier que la TFPB ou la TFPNB n'avait pas été acquittée pendant plus de trois ans, il pouvait se heurter au secret fiscal prévu à l'article L. 103 du code des procédures fiscales.
Désormais, il suffira à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d'assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d'imposition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 38016 - 2022-04-12
- Les biens sans maître sont ceux faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ces biens sont acquis de plein droit par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
- Les biens présumés sans maître sont ceux qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (TFPB ou TFPNB) n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers. Ces biens sont soumis à une procédure d'acquisition.
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour mettre en œuvre, la procédure relative à l'acquisition des biens non-bâtis prévue à l'article L. 1123-4 du CG3P , l'article 99 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a supprimé cette procédure spécifique. Dorénavant, la procédure de l'article L. 1123-3 du CG3P qui ne concernait que les bien bâtis, est applicable à l'ensemble des biens, bâtis ou non-bâtis, présumés sans maître.
Il n'existe ainsi qu'une seule procédure d'acquisition sous la seule responsabilité de la collectivité puisqu'il reviendra au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre de lancer la procédure qui s'achèvera par une délibération de l'assemblée délibérante.
Dans le sens d'une meilleure efficacité de la procédure d'acquisition, l'article 99 de la loi 3DS prévoit également une dérogation expresse au secret fiscal. En effet, lorsqu'une commune ou un EPCI à fiscalité propre souhaitait vérifier que la TFPB ou la TFPNB n'avait pas été acquittée pendant plus de trois ans, il pouvait se heurter au secret fiscal prévu à l'article L. 103 du code des procédures fiscales.
Désormais, il suffira à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d'assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d'imposition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 38016 - 2022-04-12