L'infraction de «violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique», réprimée d'une contravention de la première classe au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, ne figure pas dans la liste des infractions forfaitisables prévue par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Cette infraction ne peut donc faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique auquel aurait accès la police municipale localement compétente. Si l'argument lié à la simplification peut être entendu, le ministère de la justice n'est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons notamment opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions étant un texte local adopté par l'autorité municipale, il ne peut être renseigné dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques.
Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation.
Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données qui seraient transmises à la DGFIP, elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d'identifier exactement l'infraction.
Sénat - R.M. N° 21660 - 2021-07-22
Cette infraction ne peut donc faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique auquel aurait accès la police municipale localement compétente. Si l'argument lié à la simplification peut être entendu, le ministère de la justice n'est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons notamment opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions étant un texte local adopté par l'autorité municipale, il ne peut être renseigné dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques.
Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation.
Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données qui seraient transmises à la DGFIP, elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d'identifier exactement l'infraction.
Sénat - R.M. N° 21660 - 2021-07-22