Aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale qui ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes les opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.
En application du 10 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs activités.
Ce régime fiscal est issu des lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 92-518 du 15 juin 1992, qui ont fait évoluer le statut des caisses de crédit municipal, en les transformant en établissement public de crédit et d'aide sociale, et étendu leurs compétences au secteur concurrentiel.
Dès lors que les caisses de crédit municipal interviennent dans le secteur concurrentiel, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4143 - 2023-09-26
En application du 10 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs activités.
Ce régime fiscal est issu des lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 92-518 du 15 juin 1992, qui ont fait évoluer le statut des caisses de crédit municipal, en les transformant en établissement public de crédit et d'aide sociale, et étendu leurs compétences au secteur concurrentiel.
Dès lors que les caisses de crédit municipal interviennent dans le secteur concurrentiel, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4143 - 2023-09-26