Les brigades cynophiles de police municipale ne peuvent être créées que dans le cadre de l'accomplissement des missions des agents de police municipale mentionnées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure , c'est à dire des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence d'explosifs ou de stupéfiants ne se rattache à aucune de ces missions. Par conséquent, les chiens de patrouille d'une brigade cynophile de police municipale ne peuvent être utilisés par des agents de police municipale pour la détection de stupéfiants et d'explosifs, hormis, le cas échéant, lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du Code de procédure pénale .
Il n'est pas envisagé de faire évoluer cette réglementation en confiant aux agents de police municipale des missions supplémentaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui nécessitent la réalisation d'actes d'enquête et d'investigation réservés aux forces de sécurité intérieure.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13140 - 2024-03-19
L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence d'explosifs ou de stupéfiants ne se rattache à aucune de ces missions. Par conséquent, les chiens de patrouille d'une brigade cynophile de police municipale ne peuvent être utilisés par des agents de police municipale pour la détection de stupéfiants et d'explosifs, hormis, le cas échéant, lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du Code de procédure pénale .
Il n'est pas envisagé de faire évoluer cette réglementation en confiant aux agents de police municipale des missions supplémentaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui nécessitent la réalisation d'actes d'enquête et d'investigation réservés aux forces de sécurité intérieure.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13140 - 2024-03-19