Le camping-caravaning pratiqué sur des parcelles privatives dans les communes littorales peut entraîner des conséquences significatives sur l'environnement et les paysages. Les dégradations potentielles résultant de la pratique du camping-caravaning, combinée à la localisation de certaines installations en zones inondables, soulignent la nécessité d'encadrer cette pratique.
Si les lois dites « ELAN » et « ZAN » sont sans incidence sur la pratique du camping-caravaning, en revanche la loi Littoral adoptée en 1986 est intervenue pour fixer un cadre. Les principes de préservation du littoral, instaurés à cette occasion, témoigne d'une volonté constante d'éviter le mitage du territoire, qui fragilise les écosystèmes littoraux et compromet l'intégrité des espaces naturels.
Il est ainsi prévu qu'en commune littorale, l'ouverture et l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont subordonnés, en dehors des espaces urbanisés, à la délimitation de secteurs prévus à cet effet dans le plan local d'urbanisme.
Il est néanmoins possible de pratiquer le camping à titre individuel sous réserve de bénéficier de l'accord du propriétaire, et en dehors de certains espaces où cette pratique est interdite. Le code de l'urbanisme fixe en effet des interdictions et prévoit également la possibilité pour le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu d'interdire cette pratique dans certaines zones. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ainsi, face à ces enjeux, de nombreuses municipalités ont adopté des politiques visant à limiter ou à résorber ces pratiques dans les secteurs les plus vulnérables. Ces initiatives cherchent à préserver les espaces naturels sensibles tout en répondant à la nécessité de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs. Il est toutefois primordial de concilier cet objectif de préservation avec le respect des droits des propriétaires fonciers.
Il revient donc aux élus locaux d'assurer la concertation et de veiller aux différents intérêts en jeu lorsqu'ils fixent des interdictions. L'établissement de servitudes d'urbanisme dans un plan local d'urbanisme portent atteinte par essence au droit de propriété. Cette atteinte se justifie au regard de l'intérêt général auquel ces servitudes contribuent.
Le Gouvernement reste attentif à ces questions et s'emploie à favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs concernés, notamment les élus locaux, les propriétaires et les associations de protection de l'environnement. L'objectif est d'aboutir à des solutions équilibrées et durables, permettant à la fois de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de nos territoires littoraux et de respecter les droits de propriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1929 - 2025-06-10
Si les lois dites « ELAN » et « ZAN » sont sans incidence sur la pratique du camping-caravaning, en revanche la loi Littoral adoptée en 1986 est intervenue pour fixer un cadre. Les principes de préservation du littoral, instaurés à cette occasion, témoigne d'une volonté constante d'éviter le mitage du territoire, qui fragilise les écosystèmes littoraux et compromet l'intégrité des espaces naturels.
Il est ainsi prévu qu'en commune littorale, l'ouverture et l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont subordonnés, en dehors des espaces urbanisés, à la délimitation de secteurs prévus à cet effet dans le plan local d'urbanisme.
Il est néanmoins possible de pratiquer le camping à titre individuel sous réserve de bénéficier de l'accord du propriétaire, et en dehors de certains espaces où cette pratique est interdite. Le code de l'urbanisme fixe en effet des interdictions et prévoit également la possibilité pour le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu d'interdire cette pratique dans certaines zones. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ainsi, face à ces enjeux, de nombreuses municipalités ont adopté des politiques visant à limiter ou à résorber ces pratiques dans les secteurs les plus vulnérables. Ces initiatives cherchent à préserver les espaces naturels sensibles tout en répondant à la nécessité de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs. Il est toutefois primordial de concilier cet objectif de préservation avec le respect des droits des propriétaires fonciers.
Il revient donc aux élus locaux d'assurer la concertation et de veiller aux différents intérêts en jeu lorsqu'ils fixent des interdictions. L'établissement de servitudes d'urbanisme dans un plan local d'urbanisme portent atteinte par essence au droit de propriété. Cette atteinte se justifie au regard de l'intérêt général auquel ces servitudes contribuent.
Le Gouvernement reste attentif à ces questions et s'emploie à favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs concernés, notamment les élus locaux, les propriétaires et les associations de protection de l'environnement. L'objectif est d'aboutir à des solutions équilibrées et durables, permettant à la fois de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de nos territoires littoraux et de respecter les droits de propriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1929 - 2025-06-10