Tourisme

RM - Chambres d'hôte et eau potable

Article ID.CiTé du 12/10/2022



Conformément à l'article L.324-3 du code du tourisme , les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

L'article D. 324-14 du même code précise que : - « chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison ».

La réglementation pour l'alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par 
l'article D.1332-4 du code de la santé publique . Ce même article prévoit que les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ne sont pas soumises à l'obligation d'alimenter les bassins avec l'eau du réseau public de distribution ou avec une eau directement prélevée dans le milieu naturel sur autorisation du préfet de département.

Pour ce qui concerne l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine du bâtiment d'hébergement, c'est 
l'article L.1321-7  du code de la santé publique qui s'applique et prévoit l'obligation de demander une autorisation préfectorale pour l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine.

Sénat - RM n° 01846 - 2022-10-06