
En cas de mariage, l'article 225-1 du Code civil prévoit que : « Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. ».
En cas de divorce, l'article 264 du même code précise : « À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Chaque époux dispose donc d'un droit d'usage sur le nom de l'autre époux, qu'il perd en principe au moment de la dissolution du mariage par divorce. Il conserve en revanche toujours son nom légal, inscrit sur son acte de naissance et peut en faire usage à son gré.
En ce sens, l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, toujours en vigueur à ce jour, précise que : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »
Pour éviter que des administrés ne se délient de leurs obligations en indiquant avoir été désignés par le nom de leur époux dans certains actes, la Cour de cassation a précisé que cette règle n'était pas prescrite à peine de nullité de ces actes (Com. 17 mars 2004, n° 02-19.276 ; Civ. 1re, 6 mars 2007, n° 05 18.898 ).
L'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose également que : « Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées. »
Ainsi, aucune délibération du conseil municipal ou décision de l'exécutif municipal ne saurait faire obstacle à ce qu'un conseiller municipal marié en cours de mandat utilise son nom d'usage ou, s'il divorce en cours de mandat, se serve de nouveau de son nom légal.
Sénat - R.M. N° 01292 - 202301-26
En cas de divorce, l'article 264 du même code précise : « À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Chaque époux dispose donc d'un droit d'usage sur le nom de l'autre époux, qu'il perd en principe au moment de la dissolution du mariage par divorce. Il conserve en revanche toujours son nom légal, inscrit sur son acte de naissance et peut en faire usage à son gré.
En ce sens, l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, toujours en vigueur à ce jour, précise que : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »
Pour éviter que des administrés ne se délient de leurs obligations en indiquant avoir été désignés par le nom de leur époux dans certains actes, la Cour de cassation a précisé que cette règle n'était pas prescrite à peine de nullité de ces actes (Com. 17 mars 2004, n° 02-19.276 ; Civ. 1re, 6 mars 2007, n° 05 18.898 ).
L'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose également que : « Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées. »
Ainsi, aucune délibération du conseil municipal ou décision de l'exécutif municipal ne saurait faire obstacle à ce qu'un conseiller municipal marié en cours de mandat utilise son nom d'usage ou, s'il divorce en cours de mandat, se serve de nouveau de son nom légal.
Sénat - R.M. N° 01292 - 202301-26
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