Finances - Fiscalité

RM - Communication des montants des dotations de l'État aux collectivités territoriales

Article ID.CiTé du 27/02/2025



Le budget primitif, acte annuel de prévision et d'autorisation, doit en principe être voté par l'assemblée délibérante avant le début de l'exercice auquel il s'applique, c'est-à-dire avant le 1er janvier. Toutefois, l'intégralité des informations financières nécessaires à l'élaboration du budget n'étant pas connue à cette date, l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  fixe au 15 avril de l'exercice en cours (hors année électorale), la date limite de droit commun pour l'adoption du budget primitif.

Aux termes du 
5° de l'article D. 1612-1 du CGCT , le préfet communique chaque année aux maires « le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ».

L'article D. 1612-4  du même code précise que les informations prévues à l'article D.1612-1, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations, sont communiquées aux maires des communes au plus tard deux mois et demi après leur création.

Néanmoins, les 
articles L.1612-3 et L.1612-9 du CGCT  prévoient des dates limites dérogatoires d'adoption du budget par les collectivités territoriales, notamment en cas d'absence de communication par l'Etat avant le 31 mars des informations nécessaires à l'élaboration du budget, telles que listées à l'article D. 1612-1 et suivants du CGCT .
Les assemblées délibérantes disposent alors d'un délai de 15 jours à compter de la date de notification de ces informations pour voter le budget primitif.


Sénat - R.M. N° 01013 - 2025-02-20