L'instruction obligatoire pour les enfants de trois à cinq ans constitue, pour les communes, une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État.
C'est ainsi que l'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui auraient enregistré, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles avaient engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans.
Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire et qui bénéficieront à ce titre d'une attribution de ressources de l'État. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.
À la suite de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, le décret du 30 décembre 2019 précité, en effet, a adapté l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoyait que le versement du forfait communal était conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes maternelles privées.
Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, toute commune de résidence est désormais tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires privées sous contrat d'association avec l'État. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes.
Dans ce cadre, toute collectivité a pu déposer auprès du rectorat compétent, au plus tard le 30 septembre 2021, une demande d'attribution de ressources, au titre de l'année scolaire 2019-2020, dès lors qu'elle était en mesure de pouvoir justifier une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Ainsi, une hausse des dépenses dans les classes préélémentaires compensée par une baisse des dépenses dans les classes élémentaires ne permet pas d'établir une hausse globale des dépenses obligatoires de fonctionnement pouvant donner lieu à une attribution de ressources.
La collectivité souhaitant bénéficier d'un accompagnement financier de la part de l'État doit par ailleurs justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes préélémentaires publiques et privées sous contrat d'association sur l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019.
Les communes qui, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, avaient donné leur accord au contrat d'association conclu avec des classes préélémentaires privées et qui versaient déjà un forfait communal n'ont pu bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État car la dépense était déjà obligatoire, sauf le cas échéant, si une hausse des dépenses obligatoires était liée aux effectifs supplémentaires d'élèves âgés de trois à cinq ans.
Pour les communes qui n'avaient pas, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes préélémentaires privées et ne versaient pas de forfait ou versaient uniquement une subvention volontaire assimilable à une dépense facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de trois à cinq ans a constitué une extension de compétences justifiant un accompagnement financier de la part de l'État. Si elles ont créé un forfait pour les élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes pouvaient être éligibles à une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses obligatoires de fonctionnement des classes préélémentaires et élémentaires privées sous contrat d'association.
Au-delà de ces deux cas de figure, la détermination finale du droit à ressources s'est faite, en tout état de cause, dans les conditions et selon les modalités générales encadrant le dispositif. Chaque commune a donc été accompagnée au regard de sa situation conformément aux modalités d'attribution précisées par la loi, le décret et l'arrêté précités.
Notification rectificative et versement complémentaire
S'agissant, plus spécifiquement, de la demande d'attribution de ressources déposée, au titre de l'année scolaire 2019-2020, par le syndicat scolaire intercommunal de Liesse, Marchais et Missy, il ressort d'un complément d'instruction mené par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que cette collectivité, qui a procédé à la création d'un forfait communal pour la scolarisation des élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, est éligible à un accompagnement financier total de 3 427 €. En conséquence, une notification rectificative sera adressée à cette collectivité, et un versement complémentaire sera réalisé.
Sénat - R.M. N° 25555 - 2022-05-12
C'est ainsi que l'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui auraient enregistré, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles avaient engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans.
Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire et qui bénéficieront à ce titre d'une attribution de ressources de l'État. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.
À la suite de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, le décret du 30 décembre 2019 précité, en effet, a adapté l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoyait que le versement du forfait communal était conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes maternelles privées.
Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, toute commune de résidence est désormais tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires privées sous contrat d'association avec l'État. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes.
Dans ce cadre, toute collectivité a pu déposer auprès du rectorat compétent, au plus tard le 30 septembre 2021, une demande d'attribution de ressources, au titre de l'année scolaire 2019-2020, dès lors qu'elle était en mesure de pouvoir justifier une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Ainsi, une hausse des dépenses dans les classes préélémentaires compensée par une baisse des dépenses dans les classes élémentaires ne permet pas d'établir une hausse globale des dépenses obligatoires de fonctionnement pouvant donner lieu à une attribution de ressources.
La collectivité souhaitant bénéficier d'un accompagnement financier de la part de l'État doit par ailleurs justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes préélémentaires publiques et privées sous contrat d'association sur l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019.
Les communes qui, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, avaient donné leur accord au contrat d'association conclu avec des classes préélémentaires privées et qui versaient déjà un forfait communal n'ont pu bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État car la dépense était déjà obligatoire, sauf le cas échéant, si une hausse des dépenses obligatoires était liée aux effectifs supplémentaires d'élèves âgés de trois à cinq ans.
Pour les communes qui n'avaient pas, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes préélémentaires privées et ne versaient pas de forfait ou versaient uniquement une subvention volontaire assimilable à une dépense facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de trois à cinq ans a constitué une extension de compétences justifiant un accompagnement financier de la part de l'État. Si elles ont créé un forfait pour les élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes pouvaient être éligibles à une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses obligatoires de fonctionnement des classes préélémentaires et élémentaires privées sous contrat d'association.
Au-delà de ces deux cas de figure, la détermination finale du droit à ressources s'est faite, en tout état de cause, dans les conditions et selon les modalités générales encadrant le dispositif. Chaque commune a donc été accompagnée au regard de sa situation conformément aux modalités d'attribution précisées par la loi, le décret et l'arrêté précités.
Notification rectificative et versement complémentaire
S'agissant, plus spécifiquement, de la demande d'attribution de ressources déposée, au titre de l'année scolaire 2019-2020, par le syndicat scolaire intercommunal de Liesse, Marchais et Missy, il ressort d'un complément d'instruction mené par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que cette collectivité, qui a procédé à la création d'un forfait communal pour la scolarisation des élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, est éligible à un accompagnement financier total de 3 427 €. En conséquence, une notification rectificative sera adressée à cette collectivité, et un versement complémentaire sera réalisé.
Sénat - R.M. N° 25555 - 2022-05-12