
Sur le fondement de l'article L. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales, « le maire assure la défense extérieure contre l'incendie », service public qui a pour objet, aux termes de l'article L. 2225-1 du même code, « d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin », ce qui donne compétence à la commune, aux termes de l'article L. 2225-2 , pour « la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ».
Le pouvoir règlementaire est venu préciser ces dispositions, notamment à l'article R. 2225-1 du même code, qui définit les « points d'eau incendie » comme les « ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau ». Il est précisé que « la mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire ».
Il résulte de ce dispositif que, sous l'autorité du maire, la commune dispose d'une variété de moyens, publics et privés, afin de mettre en œuvre le service public de défense extérieure contre l'incendie. À cet égard, la mobilisation de terrains appartenant à des propriétaires privés ne constitue qu'une alternative à la création, l'aménagement et la gestion de points d'eau, et l'acquisition contrainte de ces terrains n'est qu'une solution d'ultime recours, en cas de désaccord.
Si l'exercice du droit de préemption urbain ou l'engagement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être source de tensions entre les élus et leurs administrés, il demeure un outil pertinent, destiné à réaliser l'intérêt général attaché à la mission de défense contre les incendies.
Sénat - R.M. N° 01486 - 2023-01-19
Le pouvoir règlementaire est venu préciser ces dispositions, notamment à l'article R. 2225-1 du même code, qui définit les « points d'eau incendie » comme les « ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau ». Il est précisé que « la mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire ».
Il résulte de ce dispositif que, sous l'autorité du maire, la commune dispose d'une variété de moyens, publics et privés, afin de mettre en œuvre le service public de défense extérieure contre l'incendie. À cet égard, la mobilisation de terrains appartenant à des propriétaires privés ne constitue qu'une alternative à la création, l'aménagement et la gestion de points d'eau, et l'acquisition contrainte de ces terrains n'est qu'une solution d'ultime recours, en cas de désaccord.
Si l'exercice du droit de préemption urbain ou l'engagement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être source de tensions entre les élus et leurs administrés, il demeure un outil pertinent, destiné à réaliser l'intérêt général attaché à la mission de défense contre les incendies.
Sénat - R.M. N° 01486 - 2023-01-19
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