L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet le transfert, automatique ou facultatif, de certains pouvoirs de police spéciale du maire au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) lorsque cet EPCI-FP détient la compétence correspondante.
Les matières dans lesquelles de tels transferts sont possibles sont définies de façon limitative, et incluent notamment les pouvoirs de police spéciale du maire dans le domaine de l'assainissement. Toutefois, il convient de souligner qu'un tel transfert n'est pas envisageable en matière d'alimentation en eau potable.
En effet, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, les pouvoirs de police spéciale de l'eau appartiennent à l'Etat. A ce titre, le préfet peut agir en cas de risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le rôle du maire étant limité à un devoir d'information des populations.
Cette prérogative spéciale du préfet ne dessaisit pas totalement le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. Dans ce cadre, le maire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique et à faire cesser les pollutions de toute nature.
A cet égard, il convient de relever que le Conseil d'Etat a pu préciser que "le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale [de l'eau] qu'en cas de péril imminent"(Conseil d'Etat, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684). Ainsi, l'action du maire doit être fondée à la fois sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, ce dernier l'autorisant à prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances "en cas de danger grave ou imminent", tout en exigeant la communication d'urgence par le maire au préfet de département des mesures qu'il a prescrites.
En toute hypothèse, les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent faire l'objet d'un transfert à une autre autorité, raison pour laquelle les pouvoirs de police spéciale transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du CGCT sont exercés sans préjudice du pouvoir de police générale du maire.
Dans ce cadre, en matière d'alimentation en eau potable, le président d'un EPCI-FP ne saurait se substituer au préfet du département ou au maire de la commune dans leurs attributions respectives.
Il n'est en outre pas envisagé de remettre en cause l'équilibre actuel de l'exercice des pouvoirs de police en matière d'eau.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6883 - 2023-08-08
Les matières dans lesquelles de tels transferts sont possibles sont définies de façon limitative, et incluent notamment les pouvoirs de police spéciale du maire dans le domaine de l'assainissement. Toutefois, il convient de souligner qu'un tel transfert n'est pas envisageable en matière d'alimentation en eau potable.
En effet, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, les pouvoirs de police spéciale de l'eau appartiennent à l'Etat. A ce titre, le préfet peut agir en cas de risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le rôle du maire étant limité à un devoir d'information des populations.
Cette prérogative spéciale du préfet ne dessaisit pas totalement le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. Dans ce cadre, le maire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique et à faire cesser les pollutions de toute nature.
A cet égard, il convient de relever que le Conseil d'Etat a pu préciser que "le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale [de l'eau] qu'en cas de péril imminent"(Conseil d'Etat, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684). Ainsi, l'action du maire doit être fondée à la fois sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, ce dernier l'autorisant à prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances "en cas de danger grave ou imminent", tout en exigeant la communication d'urgence par le maire au préfet de département des mesures qu'il a prescrites.
En toute hypothèse, les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent faire l'objet d'un transfert à une autre autorité, raison pour laquelle les pouvoirs de police spéciale transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du CGCT sont exercés sans préjudice du pouvoir de police générale du maire.
Dans ce cadre, en matière d'alimentation en eau potable, le président d'un EPCI-FP ne saurait se substituer au préfet du département ou au maire de la commune dans leurs attributions respectives.
Il n'est en outre pas envisagé de remettre en cause l'équilibre actuel de l'exercice des pouvoirs de police en matière d'eau.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6883 - 2023-08-08