Funéraire - Cimetière et concessions

RM - Concurrence déloyale sur les cercueils hermétiques

Article ID.CiTé du 18/06/2025



Les cercueils hermétiques permettent de faire reposer le corps d'un défunt dans trois situations (article R. 2213-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT ) : si celui-ci est atteint d'une infection transmissible dont la liste est fixée à l'article R. 2213-2-1 du CGCT  au moment du décès, si le corps du défunt est déposé à résidence ou dans un édifice cultuel ou un caveau provisoire pour une durée excédant six jours, ou si le préfet le prescrit. Les cercueils hermétiques sont également utilisés pour le transport de corps à destination ou en provenance de pays étrangers, ou nécessitant un rapatriement par avion.

L'article R. 2213-27  du même code dispose que « les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance, d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation , de l'environnement et du travail (ANSES) et du conseil national des opérations funéraires ». La direction générale de la santé a saisi l'ANSES en décembre 2020 afin de mettre à jour les référentiels d'évaluation pour les cercueils hermétiques.

Dans 
son avis révisé d'avril 2024 , l'agence a indiqué que celui-ci constituait une base de réflexion pour la commission de normalisation, rassemblant les professionnels du secteur, chargée d'élaborer des normes spécifiques et adaptées aux cercueils hermétiques. Les travaux de normalisation toujours en cours n'ont donc pas permis au ministère chargé de la santé de publier l'arrêté prévu à l'article R. 2213-27 du CGCT.

Toutefois, en vertu des principes de liberté de circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle, les cercueils hermétiques agréés, autorisés ou légalement mis sur le marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être légalement utilisés sur le territoire français, sous la responsabilité de l'entreprise qui les commercialise.

Il appartient donc à la société qui commercialise ce type de cercueils de détenir tous documents justificatifs garantissant la sécurité et la traçabilité du produit au regard des dispositions du règlement européen (
UE 2023/988 ) relatif à la sécurité générale des produits. Le ministère chargé de la santé s'emploiera à édicter l'arrêté attendu dès lors que les travaux de normalisation précités auront abouti.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2958 - 2025-06-10