Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Aux termes du 1° de l'article 1382 du CGI, sont exonérées de TFPB les propriétés appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à certains établissements publics dont les établissements publics d'assistance, sous réserve d'être affectées à un service public ou d'utilité générale et d'être non productifs de revenus.
Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) constitués sous la forme d'un établissement public sont des établissements publics d'assistance au sens des dispositions du douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI (Conseil d'État, décision n° 410859 du 24 avril 2019, «Résidence du Colombier»). Selon la doctrine administrative, la condition d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique (BOI-IF-TFB-10-50-10-20 au I § 10).
Les EHPAD, définis au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, constituent des établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du même code. Ils exercent donc une activité qui revêt un caractère sanitaire et social, susceptible d'être regardée comme affectée à un service public ou d'intérêt général. S'agissant de la condition de productivité de revenus, la doctrine fiscale précise qu'elle s'apprécie toujours au regard de la personne publique propriétaire de l'immeuble (BOI-IF-TFP-10-50-10-30 § 10 et suivants).
La doctrine précitée opère une distinction entre deux situations. Lorsque la personne publique propriétaire utilise elle-même l'immeuble, la condition d'improductivité de revenus est remplie dès lors que l'activité qui y est exercée est susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire lorsqu'elle revêt un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.
En revanche, si l'immeuble n'est pas utilisé par la personne publique propriétaire, il est considéré comme étant productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si celle-ci est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.
Cette dernière condition est appréciée par l'administration sous le contrôle du juge.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35186 - 2021-04-27
Aux termes du 1° de l'article 1382 du CGI, sont exonérées de TFPB les propriétés appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à certains établissements publics dont les établissements publics d'assistance, sous réserve d'être affectées à un service public ou d'utilité générale et d'être non productifs de revenus.
Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) constitués sous la forme d'un établissement public sont des établissements publics d'assistance au sens des dispositions du douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI (Conseil d'État, décision n° 410859 du 24 avril 2019, «Résidence du Colombier»). Selon la doctrine administrative, la condition d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique (BOI-IF-TFB-10-50-10-20 au I § 10).
Les EHPAD, définis au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, constituent des établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du même code. Ils exercent donc une activité qui revêt un caractère sanitaire et social, susceptible d'être regardée comme affectée à un service public ou d'intérêt général. S'agissant de la condition de productivité de revenus, la doctrine fiscale précise qu'elle s'apprécie toujours au regard de la personne publique propriétaire de l'immeuble (BOI-IF-TFP-10-50-10-30 § 10 et suivants).
La doctrine précitée opère une distinction entre deux situations. Lorsque la personne publique propriétaire utilise elle-même l'immeuble, la condition d'improductivité de revenus est remplie dès lors que l'activité qui y est exercée est susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire lorsqu'elle revêt un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.
En revanche, si l'immeuble n'est pas utilisé par la personne publique propriétaire, il est considéré comme étant productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si celle-ci est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.
Cette dernière condition est appréciée par l'administration sous le contrôle du juge.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35186 - 2021-04-27