La procédure d'autorisation d'urbanisme ne s'arrête pas à sa délivrance. Dans un objectif de sécurité juridique, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes de retirer une autorisation d'urbanisme, dans un délai de trois mois après la date de délivrance. Pour retirer un acte, même illégal, une commune doit prendre en compte ce délai incompressible de trois mois.
La combinaison des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire, et ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'autorisation d'urbanisme étant une décision créatrice de droit, son retrait est donc soumis à cette procédure contradictoire.
Cette procédure contradictoire ne suspend cependant pas le délai de retrait de trois mois. Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations, la jurisprudence considère de manière constante qu'une décision de retrait d'une telle autorisation est illégale (CE, 23 avr. 2003, n° 249712 , Sté Bouygues Immobilier préc.).
Il doit bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Une fois le délai de trois mois expiré, le maire ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis, même illégal. Seul un permis obtenu de manière frauduleuse peut être retiré sans délai, puisqu'il ne créé pas de droit acquis (CE, 16 août 2018, n° 412663 , Société NSHHD).
Même obtenu de manière frauduleuse, le retrait d'un permis obtenu par fraude est soumis à procédure contradictoire.
Sénat - R.M. N° 01757 - 2022-11-10
La combinaison des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire, et ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'autorisation d'urbanisme étant une décision créatrice de droit, son retrait est donc soumis à cette procédure contradictoire.
Cette procédure contradictoire ne suspend cependant pas le délai de retrait de trois mois. Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations, la jurisprudence considère de manière constante qu'une décision de retrait d'une telle autorisation est illégale (CE, 23 avr. 2003, n° 249712 , Sté Bouygues Immobilier préc.).
Il doit bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Une fois le délai de trois mois expiré, le maire ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis, même illégal. Seul un permis obtenu de manière frauduleuse peut être retiré sans délai, puisqu'il ne créé pas de droit acquis (CE, 16 août 2018, n° 412663 , Société NSHHD).
Même obtenu de manière frauduleuse, le retrait d'un permis obtenu par fraude est soumis à procédure contradictoire.
Sénat - R.M. N° 01757 - 2022-11-10