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Urbanisme et aménagement

RM - Conditions mises à l'octroi d'un permis de construire

Article ID.CiTé du 14/04/2021



RM - Conditions mises à l'octroi d'un permis de construire
En application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire est l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale. Il s'appuie pour ce faire, sur le règlement national d'urbanisme (RNU), prévu aux articles R. 111-1 du même code.

Ainsi, l'article R. 111-2 lui permet de refuser ou d'accepter sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, un projet qui est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Cet article est applicable en cas de risque incendie manifeste (CE, 24 octobre 2019, no 419646  ; CAA Marseille, 16 juin 1998, no 96MA01514 ). Néanmoins, pour l'application de cet article, la jurisprudence considère qu'il y a une obligation de délivrer l'autorisation lorsque celle-ci peut être assortie de prescriptions de nature à prévenir la survenance du risque. Ainsi, ce n'est qu'en cas d'impossibilité à assurer la conformité de la construction, par l'édiction de prescriptions, aux exigences de sécurité et de salubrité que le permis demandé pourra être refusé. Ces prescriptions ne doivent toutefois pas impliquer d'apporter au projet des modifications substantielles qui nécessiteraient la présentation d'une nouvelle demande (CE, 26 juin 2019, no 412429 ).

Par ailleurs, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme  permet lui aussi de refuser un projet sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Cet article permet également de refuser ou d'accepter le projet sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La possibilité d'effectuer des manœuvres de retournement est alors un des éléments d'appréciation de la légalité de l'autorisation (CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, no 11BX00191 , CAA Marseille, 10 Novembre 2020, no 18MA04809, fondé sur l'article R. 111-2). Il appartient donc au maire d'apprécier, au vu du dossier et de l'instruction de la demande d'autorisation, si le projet en cause est susceptible de se voir appliquer les dispositions précitées et de refuser ou d'accorder, le cas échéant avec des prescriptions, l'autorisation demandée.

Sénat - R.M. N° 20802 - 2021-04-01

 




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