
Lorsque certaines communes d'une communauté de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports et de l'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre d'orientation des mobilités, étaient adhérentes à un syndicat pour l'exercice de la compétence d'organisation des mobilités, la communauté de communes se trouve substituée à ces communes au sein dudit syndicat, lequel devient, le cas échéant, syndicat mixte fermé.
Cette transformation résulte des dispositions du II de l'article L. 5214- 21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'une communauté de communes est substituée « pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte ». La communauté de communes exerce alors la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité, directement, sur la partie de son ressort territorial non couverte par le syndicat et, indirectement, au travers du syndicat, sur la partie de son ressort territorial couverte par le syndicat.
La représentation-substitution est de droit et s'opère de manière automatique, mais uniquement sur le territoire des communes membres du syndicat. La communauté de communes dispose de la faculté et non pas de l'obligation, soit d'adhérer au syndicat sur la totalité de son territoire, soit de s'en retirer, dans les conditions du droit commun en application de l'article L. 5211-19 du CGCT.
Ce retrait suppose des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical ainsi que l'accord de l'ensemble des membres adhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
À défaut de délibération des membres dans un délai de trois mois, leur décision est réputée favorable. Ce retrait entraîne réduction du périmètre du syndicat. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait sont réglées par ce même article.
Sénat - R.M. N° 22519 - 2022-01-13
Cette transformation résulte des dispositions du II de l'article L. 5214- 21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'une communauté de communes est substituée « pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte ». La communauté de communes exerce alors la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité, directement, sur la partie de son ressort territorial non couverte par le syndicat et, indirectement, au travers du syndicat, sur la partie de son ressort territorial couverte par le syndicat.
La représentation-substitution est de droit et s'opère de manière automatique, mais uniquement sur le territoire des communes membres du syndicat. La communauté de communes dispose de la faculté et non pas de l'obligation, soit d'adhérer au syndicat sur la totalité de son territoire, soit de s'en retirer, dans les conditions du droit commun en application de l'article L. 5211-19 du CGCT.
Ce retrait suppose des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical ainsi que l'accord de l'ensemble des membres adhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
À défaut de délibération des membres dans un délai de trois mois, leur décision est réputée favorable. Ce retrait entraîne réduction du périmètre du syndicat. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait sont réglées par ce même article.
Sénat - R.M. N° 22519 - 2022-01-13
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