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Finances - Fiscalité

RM - Conséquences de l’annulation du budget d'une collectivité locale par le juge administratif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/05/2023 )



RM -  Conséquences de l’annulation du budget d'une collectivité locale par le juge administratif
Une réponse ministérielle a déjà été apportée sur cette question relative à la conséquence de l'annulation du budget d'une collectivité locale (cf. question écrite n° 2436 de M. Jean-Louis Masson du 11/10/2012 – réponse publiée au JO Sénat du 22/08/2013 ).

La question de l'annulation du budget d'une collectivité locale par le juge administratif a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État du 9 février 1989 n° 345352. Ainsi, lorsque le juge administratif annule le budget d'une collectivité locale, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé. Cette décision ôte tout effet juridique au budget, ce qui rétablit l'état de droit existant avant son adoption.

Cet acte qui autorise pour l'année à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses, doit au plus vite faire l'objet d'une régularisation rétroactive par l'autorité compétente afin de redonner un fondement juridique aux opérations réalisées au cours de l'exercice considéré. À ce titre, dès la notification du jugement, la collectivité est compétente pour régulariser son budget primitif.

Toutefois, l'annulation du budget place la collectivité dans les conditions prévues à 
l'article L.1612-2 du code général des collectivités locales selon lequel en cas d'absence d'adoption du budget au 15 avril ou au 30 avril en année de renouvellement des organes délibérants, le préfet saisit sans délai la chambre régionale des comptes. Elle rend un avis dans le mois sur la base duquel le préfet règle le budget et le rend exécutoire.

Dès lors que la chambre régionale a été saisie par le préfet, la collectivité est dessaisie de ses pouvoirs budgétaires (CAA de Lyon, 12 juillet 2007, Commune de Charvieu-Chavagneux 
n° 03LY00412 ). Elle n'a donc plus la possibilité de procéder à la régularisation de son budget primitif jusqu'au terme de la procédure amorcée par le préfet.

Même lorsque la chambre régionale des comptes se déclare incompétente, notamment lorsque l'exercice sur lequel porte le budget dont elle est saisie est clôt, le Conseil d'Etat a considéré dans son avis que le préfet reste compétent pour régler d'office et rendre exécutoire le budget.

Dans l'hypothèse où la collectivité procède à la régularisation de son budget avant la saisine de la chambre régionale des comptes, la date limite d'adoption n'est pas prescrite à peine de nullité. Ainsi, même voté tardivement, le budget n'est pas considéré comme irrégulier


Sénat - R.M. N° 03745 - 2023-02-09

 











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