Eau - Assainissement

RM - Conséquences du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau

Article ID.CiTé du 03/10/2023



La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changement climatique, permet une meilleure résilience de ces milieux. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'une des principales causes de non-atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

Afin d'encourager la restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau, la procédure des travaux de renaturation a été simplifiée (régime de déclaration) avec l'introduction en 2020, de la 
rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Par plusieurs 
décisions du 31 octobre 2022 , le Conseil d'État, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certains des travaux relatifs à des ouvrages (barrages, ouvrages d'endiguement) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0, mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique.

Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du même jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023.
Il convient de préciser que le moyen retenu par le Conseil d'État pour annuler cette rubrique est qu'elle soumet à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, méconnaissant ainsi 
l'article L. 214-3 du code de l'environnement . Elle ne contrevenait cependant pas à la concertation et à la conciliation systématiquement mises en oeuvre par les services de l'État au niveau local, avec l'ensemble des parties prenantes concernées par le projet de restauration tel que prévu par l'article L. 214-17-1 .

Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0 complexifie significativement la mise en oeuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que la majorité de ces projets n'aggrave pas les risques d'inondations, voire les réduit : restauration de zones humides, de plaines d'inondation, reméandrage, etc. Cette décision a donc suscité l'inquiétude de porteurs de projet (dont des collectivités territoriales).

Ainsi, comme annoncé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 février en 
réponse à une question de M. Hugonet , un nouveau décret a été préparé afin de rétablir un régime simplifié de déclaration pour les projets de renaturation des milieux aquatiques, tout en tenant compte des réserves du Conseil d'État.

Ce projet de décret a fait l'objet d'une consultation du public du 19 avril au 11 mai 2023. Le Conseil d'État a été saisi en juillet.

Sénat - R.M. N° 00884 - 2023-09-21