Affaires juridiques

RM - Conservation des actes temporaires dans les registres municipaux

Article ID.CiTé du 04/07/2025



Le registre a pour objet la conservation et l'authentification des actes de la commune. Aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R. 2122-7 du CGCT prévoit que les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre chronologique, soit sur le registre de la mairie, soit sur un registre propre aux actes du maire. Cette obligation d'inscription au registre s'impose à tous les arrêtés, qu'ils aient un caractère permanent ou temporaire.

S'agissant plus particulièrement de l'archivage des arrêtés municipaux temporaires, 
l'instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009  relative au tri et à la conservation des archives produites par les services communs à l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et structures intercommunales prévoit la possibilité pour les communes de tenir, de manière distincte, un registre des arrêtés à caractère temporaire.

Cette même instruction ainsi que les 
préconisations DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014  relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d'activité spécifiques précisent les délais à l'issue desquels les actes des communes peuvent être éliminés, selon leur typologie.

Il ressort de ces différents éléments que les arrêtés à caractère temporaire, par exception, ne font pas obligatoirement l'objet d'une conservation définitive. Ils doivent être conservés au minimum cinq ans. Toutefois, dans le cas où tous les arrêtés, définitifs et temporaires, ont été reliés ensemble dans un registre unique, la conservation des arrêtés temporaires s'impose selon la même durée que les arrêtés définitifs.

Cette élimination doit respecter la procédure décrite selon laquelle « La liste des documents arrivés au terme de leur durée d'utilité administrative (DUA) et voués alors à la destruction est reprise dans un bordereau d'élimination qui doit être visé par le directeur des archives départementales territorialement compétent préalablement à toute destruction ».

En d'autres termes, les arrêtés municipaux temporaires relatifs à la circulation ou au stationnement pendant des travaux, déménagements ou manifestations ponctuelles de maintien de l'ordre, sûreté, sécurité publique, accessibilité, lorsqu'ils n'ont pas été reliés dans le registre des arrêtés définitifs, peuvent être éliminés au bout de cinq ans, après visa des archives départementales territorialement compétentes.

Ces règles et ces délais sont justifiés par les conséquences juridiques que ces arrêtés peuvent créer, et qui peuvent apparaître parfois longtemps après la date d'échéance qu'ils avaient fixée.


Sénat - R.M. N° 04240 - 2025-06-05