Sécurité locale - Police municipale

RM - Consommation de stupéfiants En l'état du droit, les policiers municipaux ne peuvent pas constater les infractions

Article ID.CiTé du 06/09/2023



La procédure de l'amende forfaire délictuelle est définie par les articles 495-17 et suivants du Code de procédure pénale , qui prévoient l'extinction de l'action publique pour certains délits par le paiement d'une amende forfaitaire.

Sont compétents, pour dresser constatation de ces infractions,
 - les officiers de police judiciaire,
 - les agents de police judiciaire,
 - et certains agents de police judiciaire adjoints, dans la limite de leurs compétences fixées par la loi.

En l'état du droit, les policiers municipaux ne peuvent donc pas constater les infractions liées à la consommation de stupéfiants.
Par 
décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 , le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré comme méconnaissant l'article 66 de la Constitution l'article 1er de la proposition de loi  pour une sécurité globale préservant la liberté, qui prévoyait d'étendre aux policiers municipaux la possibilité de constater par procès-verbal un suivi d'infractions dont l'usage de stupéfiants.

L'obstacle à l'extension des prérogatives de la police municipale que vous appelez de vos vœux n'est donc pas technique, mais constitutionnel.

Assemblée Nationale - R.M. N° 7279 - 2023-08-15