Coopération intercommunale

RM - Contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales - Prise en compte de la spécificité des jeunes communautés urbaines dans une contractualisation réellement négociée ?

Article ID.CiTé du 24/06/2021



Le dispositif de contractualisation financière prend en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées notamment à travers l'utilisation de facteurs de modulation du taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) fixé au contrat.

Ceux-ci ont été déterminés par la loi en fonction de critères de ressources et de charges objectifs.
Par exemple, pour le facteur de modulation lié à l'évolution des DRF entre 2014 et 2016, l'évolution des DRF d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) a été comparée à celle de l'ensemble des EPCI sur la même période. L'application d'une modulation à la baisse ou à la hausse n'est, de plus, en rien automatique mais constitue l'aboutissement de la négociation locale entre la collectivité et le représentant de l'État.

En outre, la situation plus particulière des changements de périmètre géographique des EPCI ces dernières années a bien été appréhendée. Ainsi, le décret du 27 avril 2018  pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 pose des règles générales de reconstitution de périmètres permettant de s'assurer que les chiffres utilisés à chaque étape du dispositif contractuel soient effectivement établis sur la base du périmètre de l'EPCI au 1er janvier 2018.
Par ailleurs, le plafonnement ne concerne pas les dépenses d'équipement.

Enfin, les EPCI nouvellement créés ou ayant récemment changé de catégorie juridique n'ont pas, lors de l'examen des résultats, à pâtir de la montée en charge progressive de leurs compétences et de leurs services dès lors que, aux termes de l'article 29 de la loi de programmation, le niveau des DRF «prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat.»

À ce titre, l'augmentation des dépenses des groupements liées à des transferts de compétences est neutralisée. De même, les mutualisations qui fausseraient la comparaison entre deux exercices sont également neutralisées. Un dialogue avec le représentant de l'État permet d'identifier ces éléments et les montants correspondants qui sont alors retraités.

Néanmoins, ces retraitements ne peuvent concerner les dépenses «courantes» du groupement, comme les charges d'intérêt liées aux emprunts, ou les dépenses couvertes par une recette d'un montant équivalent dans la mesure où le dispositif contractuel a spécifiquement pour objet de limiter la hausse des dépenses locales. La crise sanitaire a conduit à la suspension de ce mécanisme en 2020.

Assemblée Nationale - R.M. N° 13756 - 2021-03-09